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21 janvier 2008 1 21 /01 /janvier /2008 14:09

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

 Article Premier

La communication audiovisuelle est libre.

L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans les cas suivants :

- le non respect de la souveraineté nationale ;

- le non respect des secrets d'Etat et de la défense nationale ;

- le non respect des institutions de la République ;

- le non respect de la dignité de la personne humaine ;

- l'incitation à la haine, à la xénophobie et à la violence ;

- le non respect de la liberté et de la propriété d'autrui ;

- le non respect du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion ;

- le non respect de la sauvegarde de l'ordre public, de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale ;

- les besoins de la défense nationale ;

- le non respect des exigences de service public ;

- les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication  ainsi  que  la  nécessité  de  protéger l'environnement, de promouvoir et de développer le patrimoine culturel national et ou une industrie locale notamment de production audiovisuelle.

Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle, autorité administrative indépendante, prévu à l'article 4 ci-dessous, garantit l'exercice de cette liberté dans les conditions définies par la présente loi

 Article 2

Pour l'application de la présente loi on entend par ;

- Assignation d'une fréquence ou d'un canal radioélectrique:

autorisation donnée par une administration pour l'utilisation par une station radioélectrique d'une fréquence ou d'un canal radioélectrique déterminé selon des conditions spécifiées.

- Attribution d'une bande de fréquence : inscription dans le tableau d'attribution des bandes de fréquences d'une bande de fréquences déterminée, aux fins de son utilisation par un ou plusieurs services de radiocommunication terrestre ou spatiale.

- Communication audiovisuelle : toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de télécommunication, de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.

- Communication publique en ligne : toute communication audiovisuelle transmise sur demande individuelle par un procédé de télécommunication.

Convention sur l'usage des fréquences : acte par lequel le Conseil National de la Communication Audiovisuelle, agissant pour le compte de l'Etat et un promoteur de la communication audiovisuelle déterminent conformément à la loi, les obligations et engagements de chacune des parties dans le cadre de l'exploitation d'une fréquence de télévision ou de radio, dans un lieu géographique défini et pour une durée déterminée.

Données par satellite : informations sonores ou télévisuelles reçues par satellite.

Fréquence : rythme de répétition ou de propagation des ondes radioélectriques dans l'espace.

Ondes radioélectriques ou ondes hertziennes : ondes électromagnétiques dont la fréquence est par convention inférieure à 3000 GHz, se propageant dans l'espace sans guide artificiel.

Organisme de radiodiffusion : entreprise autorisée à fournir un service de radiodiffusion sonore au public en général ou à une partie de celui-ci.

Parrainage : toute contribution d'une entreprise ou d'une personne morale publique ou privée, n'exerçant pas d'activités de radiodiffusion ou de production d'oeuvres audiovisuelles, au financement d'émissions de radio ou de télévision, afin de promouvoir son nom, sa marque, son image, ses activités ou ses réalisations.

Publicité : toute forme de message audiovisuel diffusé contre rémunération ou contrepartie en vue soit de promouvoir la fourniture des biens ou services, y compris ceux qui sont présentés sous leur appellation générique, dans le cadre d'une activité associative, commerciale, industrielle, artisanale,

- culturelle, agricole ou de profession libérale, soit d'assurer la promotion commerciale d'une entreprise publique ou privée.

Cette définition n'inclut pas les offres directes au public en vue de la vente, de l'achat ou de la location de produits ou en vue de la fourniture de service contre rémunération.

- Production propre : les programmes conçus par le personnel d'un service de radiodiffusion sonore, composés et réalisés par lui ou sous son contrôle. Ces programmes ne peuvent être constitués ni par la diffusion répétée, ni par la retransmission simultanée ou différée de programmes d'une autre station.

- Programmes de télévision : émissions télévisées des services de radiodiffusion et autres transmissions d'images ou de textes accompagnées ou non de sons.

- Programmes sonores : émissions sonores des services de radiodiffusion et autres transmissions de sons.

- Radiocommunication : télécommunication réalisée à l'aide des ondes radioélectriques.

- Radiodiffusion : service de radiocommunication dont les émissions sont destinées à être reçues directement par le public en général. Ce service peut comprendre des émissions sonores, des émissions de télévision ou d'autres genres d'émissions.

- Réception communautaire dans le service de radiodiffusion par satellite : réception des émissions d'une station spatiale du service de radiodiffusion par satellite au moyen d'installations réceptrices pouvant, dans certains cas, être complexes et avoir des antennes de plus grandes dimensions que celles utilisées pour la réception individuelle, et destinées à être utilisées :

- par un groupe du public en général, en un même lieu; ou

- au moyen d'un système de distribution desservant une zone limitée.

- Réception individuelle dans le service de radiodiffusion par satellite: réception des émissions d'une station spatiale du service de radiodiffusion par satellite au moyen d'installations munies d'antennes de faibles dimensions.

- Service de radiocommunication : service impliquant la transmission, l'émission ou la réception d'ondes radioélectriques à des fins spécifiques de télécommunication.

- Service de radiodiffusion par satellite : service de radiodiffusion dans lequel des signaux émis ou retransmis par des stations spatiales sont destinés à être reçus directement par le public en général.

Dans le service de radiodiffusion par satellite, l'expression " reçus directement" s'applique à la fois à la réception individuelle et à la réception communautaire :

- Spectre : ensemble  des  radiations  monochromatiques résultant de la décomposition d'une lumière complexe et. plus généralement, répartition de l'intensité d'une onde acoustique ou électromagnétique, d'un faisceau de particules, en fonction de la fréquence, de l'énergie.

- Spectre des fréquences radioélectriques : ensemble des fréquences de la bande de 0 KHZ à 3000 GHZ.

- Spectre électromagnétique : ensemble  complet des fréquences.

Station : un ou plusieurs émetteurs ou récepteurs ou un ensemble d'émetteurs et de récepteurs, y compris les appareils accessoires, nécessaires pour assurer un service de radiocommunication ou pour le service de radioastronomie, en un emplacement donné.

Station terrienne : station située soit sur la surface de la terre, soit dans la partie de l'atmosphère terrestre, destinée à communiquer :

- avec une ou plusieurs stations spatiales; ou

- avec une ou plusieurs stations de même nature, à l'aide d'un ou plusieurs satellites réflecteurs ou autres objets spatiaux.

Système MMDS : système de télédistribution sans fil, qui diffuse des programmes de télévision par transmission hyperfréquence, à partir d'un point central ou tête de réseau vers de petites antennes réceptrices.

Téléachat : émissions de promotion de produits ou de service sous la forme d'offres directes au public en vue de la vente, de l'achat ou de la location.

Télédiffusion : diffusion par télévision.

Télédistribution : Diffusion de programmes de télévision à des abonnés dont l'appareil est relié par câble à la tête de réseau.

Télécommunication : toute transmission, émission ou réception de signes, signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de renseignements de toute nature, par fil, radioélectricité, optique ou autres systèmes électromagnétiques.

Télétexte : Procédé de télécommunication qui permet l'affichage de textes ou de graphismes sur l'écran d'un téléviseur à partir d'un signal de télévision ou d'une ligne téléphonique.

Télévision : forme. de télécommunication destinée à la transmission d'images de scènes animées ou fixes, accompagnés ou non de son, pouvant être reproduites sur un écran au fur et à mesure de leur réception.

Vidéographie : Procédé de télécommunication qui permet la visualisation d'images alphanumériques et graphiques sur un écran électronique.

Voie hertzienne : voie radioélectrique en libre propagation dans l'espace sans support physique.

Voie par câble : voie empruntant un câble.

 Article 3

La communication audiovisuelle du service public a une mission d'intérêt général. A ce titre, les services de radiodiffusion contribuent à :

- assurer l'information des populations ;

- favoriser le développement économique, social et culturel de la Nation ;

- répondre aux besoins et aux aspirations des populations en matière d'éducation, de formation, de culture et de divertissement ;

- favoriser l'édification de l'unité nationale par la promotion de la communication d'intérêt social ;

- favoriser en cas de besoin la défense des intérêts politiques, économiques, sociaux et culturels de la Nation ;

- assurer une expression équilibrée des différents courants politiques, religieux, syndicaux, artistiques, philosophiques et culturels ;

- participer au dialogue universel des cultures par la diffusion en Côte d'Ivoire des valeurs culturelles étrangères et la diffusion à l'étranger des valeurs culturelles ivoiriennes sous toutes leurs formes ;

- favoriser la protection de l'environnement ;

- faire la promotion des langues nationales.

 

TITRE II DU CONSEIL NATIONAL DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE

 CHAPITRE PREMIER : DES ATTRIBUTIONS

Article 4

II est créé une instance de régulation dénommée Conseil National de la Communication Audiovisuelle, autorité administrative indépendante, qui a pour mission ;

- d'assurer le respect des principes définis à l'article premier de la présente loi ;

- de garantir et d'assurer la liberté et la protection de la communication audiovisuelle dans le respect de la loi ;

- de veiller au respect de l'éthique et de la déontologie en matière d'information;

- de garantir l'accès, le traitement équitables des Institutions de la République, des partis politiques, des associations et des citoyens aux organes officiels d'information et de communication ;

- de favoriser et de garantir le pluralisme dans l'espace audiovisuel.

 Article 5

Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle est en outre chargé, dans le cadre du libre exercice de la communication audiovisuelle :

- de garantir l'égalité d'accès et de traitement ainsi que l'expression pluraliste des courants d'opinions particulièrement pendant les périodes électorales. A cet effet, le Conseil National de la Communication Audiovisuelle communique chaque mois aux différents organismes de radiodiffusion du secteur, le relevé des interventions des partis politiques dans les journaux, les bulletins d'information, les magazines et autres émissions ;

- de concourir à l'attribution des fréquences de radiodiffusion sonore et télévisuelle ;

- d'élaborer et de contrôler le respect des conventions ainsi que les prescriptions du cahier des charges annexé à ces conventions;

- de veiller à la qualité et à la diversité des programmes, au développement et à la promotion de la communication audiovisuelle nationale ainsi qu'à la mise en valeur du patrimoine culturel national, africain et universel ;

- d'exercer un contrôle par tous les moyens appropriés sur notamment l'objet, le contenu, les modalités de programmation des émissions publicitaires et parrainées ;

- de garantir l'indépendance et d'assurer l'impartialité du secteur public de la communication audiovisuelle notamment la radiodiffusion sonore et télévisuelle.

 Article 6

Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle définit les normes relatives aux matériels et techniques de diffusion et de réception des émissions.

Il donne son avis en matière de :

- négociations internationales relatives à la communication audiovisuelle ;

- projets ou propositions de textes régissant la communication audiovisuelle.

Il formule, à l'attention des pouvoirs exécutif et législatif, des conseils d'administration des organismes publics, des propositions, donne des avis et fait des recommandations. Son avis est requis sur toutes les questions relevant de sa compétence dans les conditions définies par décret.

Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle peut être consulté par le pouvoir judiciaire ainsi que par tout autre pouvoir public.

 Article 7

Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle dispose d'un pouvoir disciplinaire sur les Journalistes professionnels et techniciens du secteur de la communication audiovisuelle.

 

Article 8

En cas de manquements aux règles d'éthique et de déontologie, le Conseil National de la Communication Audiovisuelle peut prononcer les sanctions disciplinaires suivantes :

1 - l'avertissement ;

2 - le blâme ;

3 - la suspension ;

4- la radiation,

La suspension entraîne de plein droit le retrait de la carte professionnelle pendant la durée de ladite mesure.

La radiation quant à elle entraîne le retrait définitif de la carte professionnelle.

 Article 9

Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle peut être saisi à tout moment par tout intéressé. Elle peut également se saisir d'office.

 Article 10

Les décisions du Conseil National de la Communication Audiovisuelle sont susceptibles de recours devant les juridictions compétentes.

 Article 11

Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle peut proposer des distinctions honorifiques à décerner aux personnes physiques ou morales du secteur de la communication audiovisuelle. Son avis peut être sollicité pour toutes distinctions honorifiques dans le secteur.

 Article 12

Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle dresse chaque année un rapport, rendu public, qui rend compte de son activité, de l'application de la présente loi et du respect de leurs obligations par les sociétés et organismes du secteur de la communication audiovisuelle.

Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle adresse, au premier trimestre de l'année, ce rapport :

- aux Chefs d'Institutions notamment :

- le Président de la République ;

- le Président de l'Assemblée Nationale ;

- le Président du Conseil Economique et Social;

- au Gouvernement notamment :

- le Premier Ministre ;

- le Ministre chargé de la Communication ;

- le Ministre de l'Economie et des Finances ;

- le Ministre de la Défense.

Dans ce rapport, le Conseil National de la Communication Audiovisuelle peut suggérer les modifications de nature législative et réglementaire que lui paraissent appeler les évolutions technique, économique, sociale et culturelle des activités du secteur de la communication audiovisuelle.

Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle communique chaque mois au Président de l'Assemblée Nationale et aux différents responsables des partis politiques représentés à l'Assemblée Nationale, le relevé des temps d'interventions des partis politiques dans les journaux, les bulletins d'information, les magazines et autres émissions.

Les délibérations du Conseil National de la Communication Audiovisuelle, dans le cadre de ses attributions, font l'objet d'une publication partout moyen approprié.

 
Article 13

Pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées, le Conseil National de la Communication Audiovisuelle dispose de tout pouvoir d'investigation et d'enquête pour notamment :

- recueillir ou faire recueillir tant auprès des administrations publiques que privées toutes les informations techniques, administratives,   financières  relatives  aux  programmes nécessaires à l'exercice de ses activités ;

- procéder ou faire procéder auprès des opérateurs à toutes enquêtes nécessaires à l'exécution de ses missions et toute personne physique ou morale sollicitée est tenue de répondre.

 
Article 14

Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle reçoit communication de la grille des programmes et toutes les modifications apportées à cette grille doivent lui être communiquées pour avis.

Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle reçoit, à sa demande, les enregistrements des émissions audiovisuelles diffusées.

Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle veille, d'une manière générale, au respect du pluralisme des courants de pensée et d'opinion dans la communication audiovisuelle notamment pour les émissions politiques.

 
Article 15

Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle met en demeure les titulaires des autorisations de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires, par les dispositions de la présente loi et celles contenues dans les conventions et les cahiers des charges.

Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle rend publiques ces mises en demeure.

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