Politique, economie, société, sports, humour, pensées, crise ivoiriennes
CHAPITRE II : DES DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A LA RADIODIFFUSION SONORE ET A LA TELEVISION PAR CABLE ET PAR SATELLITE
Section 1 : Edition de services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble et par satellite
Article 66
Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle fixe pour chaque catégorie de services de radiodiffusion sonore ou de télévision distribués par câble ou par satellite :
- la durée maximale des conventions ;
- les règles générales de programmation ;
- les règles applicables à la publicité, au parrainage et au téléachat ;
- les règles applicables aux services exclusivement consacrés à l'auto promotion ou au téléachat ;
la contribution des éditeurs de services au développement de la production d'oeuvres télévisuelle, radiophonique et cinématographique ;
les règles générales relatives aux contrats d'acquisition des droits de diffusion, selon les différents modes d'exploitation et de limitation de la durée de ces droits lorsqu'ils sont exclusifs ;
le régime de diffusion des œuvres cinématographiques de longue durée.
Article 67
Pour les services de radiodiffusion sonore et de télévision dont les programmes comportent des émissions d'information politique et générale, la convention précise les mesures à mettre en œuvre pour garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion ainsi que l'honnêteté de l'information.
Article 68
L'exploitation des fréquences de diffusion afférentes à la radiodiffusion sonore et à la télévision par satellite est autorisée par le Conseil National de la Communication Audiovisuelle selon la procédure prévue par la présente loi.
Les autorisations dont la durée est de dix ans pour les services de télévision et de cinq ans pour les services de radiodiffusion sonore ne peuvent être accordées qu'à des sociétés. Les services de radiodiffusion sonore et de télévision diffusés sur ces fréquences sont soumis aux dispositions du présent chapitre.
Section 2 : Distribution de services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble et pas satellite
Article 69
L'exploitation des réseaux de distribution par câble ou par satellite ci-après désignés réseaux des services de radiodiffusion sonore et de télévision est soumise à l'autorisation du Conseil National de la Communication Audiovisuelle.
Article 70
Les réseaux doivent être conformes à des spécifications techniques d'ensemble définies par le Conseil National de la Communication Audiovisuelle en collaboration avec l'organisme chargé de la gestion des fréquences.
Article 71
L'autorisation d'exploitation des réseaux ne peut être délivrée qu'à une société. L'autorisation précise la durée de l'exploitation ainsi que la composition et la structure de l'offre de services et tout accord de commercialisation du système d'accès. Elle peut comporter des obligations dont elle définit les modalités de contrôle.
Ces obligations portent sur les points suivants:
- la retransmission des programmes des chaînes publiques de radiodiffusion sonore et de télévision diffusées par voie hertzienne ;
- la précision des modalités de rediffusion, intégrale ou partielle, par câble ou satellite, du service de télévision en plusieurs programmes;
- le paiement par l'exploitant d'une redevance pour le fonctionnement du Conseil National de la Communication Audiovisuelle.
Article 72
Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle veille à ce que la composition de l'offre soit conforme à l'intérêt du public au regard notamment de la variété des services proposés.
Article 73
Toute modification de la composition et de la structure d'une offre est soumise au Conseil National de la Communication Audiovisuelle qui peut s'y opposer par décision motivée dans les quinze jours suivant la notification s'il estime qu'elle est de nature à remettre en cause l'autorisation.
TITRE IV : DES REGLES APLICABLES AUX SERVICES DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE AUTORISES
CHAPITRE 1 : DES DISPOSITIONS COMMUNES
Article 74
II est interdit de prêter son nom, de quelque manière que ce soit, à tout associé ou actionnaire d'un organisme ayant pour objet l'exploitation d'un service de communication audiovisuelle. L'autorisation d'exploiter un service de communication audiovisuelle est personnelle et non cessible.
Article 75
Les participations au .capital social de tout organisme ayant pour objet un service de communication audiovisuelle sont nominatives.
Article 76
Le capital social de la société de radio ou de télévision privée commerciale ne peut être formé avec des participations émanant directement ou indirectement d'administrations publiques ou d'organismes d'intérêt public.
Article 77
Toute entreprise de communication audiovisuelle tient en permanence à la disposition du public :
- sa dénomination ou sa raison sociale, le nom de son représentant légal, de ses principaux associés ainsi que de son gérant ;
- la liste des programmes édités et celle des autres services de communication audiovisuelle qu'elle assure.
Article 78
Les entreprises visées dans le présent chapitre doivent pour le recrutement de leur personnel se conformer aux dispositions du Code de Travail ivoirien.
CHAPITRE II : DES REGLES PARTICULIERES APPLICABLES AUX RADIODIFFUSIONS PRIVEES
Section 1 : Des radiodiffusions sonores privées commerciales
Article 79
Au sens de la présente loi, les radiodiffusions sonores privées commerciales sont celles dont les ressources publicitaires peuvent excéder 20% du chiffre d'affaires.
La diffusion des messages publicitaires se fait conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 80
Pour être autorisée une radiodiffusion sonore privée commerciale doit :
- être une entreprise de droit ivoirien dont le capital social est libéré à hauteur d'au moins 50 000 000 de francs ;
- établir son siège social et son siège d'exploitation en Côte d'Ivoire ;
- disposer, dans l'hypothèse où le service diffuse de l'information, d'une équipe de rédaction et d'un directeur de l'information lui même journaliste professionnel.
Article 81
Les conventions passées entre les radiodiffusions sonores privées commerciales et le Conseil National de la Communication Audiovisuelle :
- précisent la grille de programmes ;
- comportent, dans l'hypothèse où le service diffuse de l'information, des dispositions visant à garantir la qualité de l'information et la formation de journalistes professionnels ;
- précisent l'origine et le montant des investissements prévus ;
- prévoient des dispositions visant à faire assurer la responsabilité de la rédaction des informations par un journaliste professionnel.
Article 82
L'autorisation pour l'installation et l'exploitation d'une radiodiffusion sonore privée commerciale est donnée pour une durée de cinq ans. Elle est renouvelable dans les conditions prévues à l'article 55 ci-dessus.
Section 2 : Des radiodiffusions sonores privées non commerciales
Article 83
Au sens de la présente loi, les radiodiffusions sonores privées non commerciales sont celles dont la part des ressources publicitaires dans le budget est inférieure à 20%.
La diffusion des messages publicitaires se fait conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Les radios confessionnelles ne sont pas autorisées à recourir à la publicité.
Article 84
Pour être autorisée, une radiodiffusion sonore privée non commerciale doit:
- être à but non lucratif ;
- être de type associatif ou communautaire ;
- viser dans ses programmes l'information et l'animation locales, le développement culturel et l'éducation permanente.
Cette programmation doit comprendre une production propre d'au moins 30% de l'ensemble des programmes à l'exclusion des rediffusions :
- s'engager à diffuser ses émissions dans une zone définie ;
- préciser l'origine et le montant des investissements prévus ;
- préciser l'implantation exacte du ou des site(s) envisagé(s) ;
- faire assurer la responsabilité de la rédaction des informations locales par un journaliste professionnel dans l'hypothèse où le service diffuse de l'information.
Article 85
L'autorisation est donnée pour une durée de cinq ans. Elle est renouvelable.
Article 86
Lorsqu'une radiodiffusion sonore privée non commerciale est menacée de disparition et qu'elle présente un intérêt particulier pour la région dans laquelle elle émet, l'Etat peut, sur requête de la radio concernée et après avis du Conseil National de la Communication Audiovisuelle, lui octroyer une aide.
Section 3 : Des radiodiffusions sonores non nationales
Article 87
Dans le respect des dispositions de la présente loi et pour ce qui les concerne, l'Etat peut autoriser une ou plusieurs stations non nationales de radiodiffusions sonores de réputation internationale. Les modalités, conditions et spécifications complémentaires propres à chacune d'elles sont précisées dans la convention.
Outre le versement de tous autres droits et taxes fixés par la loi, toute station non nationale de radiodiffusion sonore autorisée est assujettie au versement d'une redevance annuelle dont le montant ne saurait être inférieur à la somme de 25 000 000 de francs.
Les stations non nationales de radiodiffusion sonore autorisées doivent désigner un représentant officiel auprès du Conseil National de la Communication Audiovisuelle.
Section 4 : Des télévisions privées commerciales
Article 88
Pour être autorisée, une télévision privée commerciale doit :
- être une entreprise de droit ivoirien, dont le capital social est libéré à hauteur d'au moins 350 000 000 de francs ;
- établir son siège social et son siège d'exploitation en Côte d'Ivoire.
Article 89
Lorsque cette télévision commerciale diffuse ses émissions par voie hertzienne terrestre et que ces émissions sont reçues en clair, elle doit:
- s'engager à diffuser dans sa programmation au moins 20% d'oeuvres télévisuelle et cinématographique ivoiriennes ;
- s'engager à faire la promotion du patrimoine culturel ivoirien par des coproductions.
L'équipe rédactionnelle du service de l'information s'il existe doit être composée uniquement de journalistes professionnels dont le directeur de l'information.
Article 90
Les sociétés de télévision privée commerciale présentent au Conseil National de la Communication Audiovisuelle au plus tard à la fin du premier semestre de l'année suivante un rapport annuel portant sur le respect des obligations prévues notamment aux articles 71, 72, 73, 74 et 75 ci-dessus.
Article 91
Les membres du Conseil National de la Communication Audiovisuelle et les agents mandatés par celui-ci, jouissent d'un droit d'inspection des installations et des programmes de télévisions privées. A la suite desdites inspections, ils doivent établir un rapport adressé au Conseil National de la Communication Audiovisuelle.
Article 92
L'autorisation d'exploitation de la télévision privée commerciale est donnée pour une durée de dix ans. Elle est renouvelable dans les conditions prévues à l'article 55 ci-dessus.
Section 5 : Des télévisions privées non commerciales
Article 93
Les télévisions privées non commerciales sont des télévisions communautaires, locales ou régionales. 25% des ressources des télévisions privées non commerciales peuvent provenir de la publicité. Elles peuvent éventuellement faire appel pour une part non prépondérante de leur temps d'antenne :
soit à des banques de programmes ;
soit à un fournisseur de programmes identifié, à condition que ce dernier ne poursuive pas d'objectif commercial, qu'il ait un statut associatif et que cette fourniture soit sa spécificité et particulièrement celle de ses programmes.
Article 94
Pour être autorisée une télévision non commerciale doit :
- appartenir à une association, une fédération d'associations ou à une communauté ;
- viser dans sa programmation, l'information et l'animation locales, le développement culturel et l'éducation permanente. Cette programmation doit comprendre une production propre d'au moins 80% de l'ensemble des programmes ;
- s'engager à diffuser des émissions dans une zone définie ;
- préciser l'origine et le montant des investissements prévus ;
- préciser l'implantation exacte du ou des site(s) envisagé(s) ;
- faire assurer la responsabilité de la rédaction des informations par un journaliste professionnel dans l'hypothèse où le service diffuse de l'information.
Article 95
L'autorisation est donnée pour une durée de dix ans. Elle est renouvelable dans les conditions prévues à l'article 55 ci-dessus.
Section 6 : Des stations terriennes à usage privé
Article 96
L'installation et l'exploitation des stations terriennes de télédiffusion à usage privé, même à titre expérimental, doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée par le Conseil National de la Communication Audiovisuelle dans les conditions fixées aux articles 45 et suivants du Titre III ci-dessus.
Article 97
L'autorisation délivrée par le Conseil National de la Communication Audiovisuelle permet à son bénéficiaire l'exploitation exclusive des équipements à des fins de réception et/ou d'émissions télévisuelles ou de données par satellite à usage domestique ou collectif pour des personnes physiques ou morales.
Article 98
L'exploitation des stations terriennes de télédiffusion ou de données par satellite donne lieu au versement au Conseil National de la Communication Audiovisuelle d'une redevance annuelle forfaitaire déterminée par décret.
Article 99
Tout changement de station fait l'objet d'une autorisation préalable du Conseil National de la Communication Audiovisuelle.
Article 100
Les installations des stations terriennes de télédiffusion sont soumises au contrôle permanent du Conseil National de la Communication Audiovisuelle.
Article 101
Les stations terriennes de télédiffusion situées sur le territoire national doivent scrupuleusement respecter les normes techniques définies par le Conseil National de la Communication Audiovisuelle.
CHAPITRE III : DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERVICES DE COMMUNICATION EN LIGNE AUTRES QUE DE CORRESPONDANCE PRIVEE
Article 102
Les personnes physiques ou morales dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication en ligne autres que de correspondance privée sont tenues, d'une part, d'informer leurs abonnés de l'existence de moyens de restreindre l'accès à certains services ou de les sélectionner, d'autre part, de leur proposer au moins un de ces moyens.
Article 103
Les personnes physiques ou morales qui assurent, à titre gratuit ou onéreux, le stockage direct et permanent pour mise à disposition du public de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature accessibles par ces services, ne sont pénalement ou civilement responsables du fait du contenu de ces services que si, ayant été saisies par une autorité judiciaire, elles n'ont pas agi promptement pour empêcher l'accès à ce contenu.
Article 104
Les prestataires mentionnés aux articles précédents du présent chapitre sont tenus de détenir et de conserver les données de nature à permettre l'identification de toute personne ayant contribué à la création d'un contenu des services dont elles sont prestataires. Ils sont également tenus de fournir aux personnes qui éditent un service de communication en ligne autre que de correspondance privée des moyens techniques permettant à celles-ci de satisfaire aux conditions d'identification prévues à l'article 105 ci-dessous.
Article 105
Les personnes dont l'activité est d'éditer un service de communication en ligne autre que de correspondance privée tiennent à la disposition du public :
- s'il s'agit de personnes physiques, leur nom, prénom et domicile ;
- s'il s'agit de personnes morales, leur dénomination ou leur raison sociale et leur siège social ;
- le nom du directeur de la publication ;
- le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du prestataire mentionnée aux articles 102 et 103 ci-dessus.
Les personnes éditant à titre non professionnel un service de communication en ligne autre que de correspondance privée peuvent ne tenir à la disposition du public, pour préserver leur anonymat, que le nom. la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du prestataire mentionné dans la présente loi sous réserve de lui avoir communiqué les éléments d'identification personnelle.
TITRE V : DU SECTEUR PUBLIC DE LA
COMMUNICATION AUDIOVISUELLE
CHAPITRE 1 : DU SERVICE PUBLIC DE LA RADIODIFFUSION
Article 106
Les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle poursuivent, dans l'intérêt général, des missions de service public.
Ils offrent au public, pris dans toutes ses composantes, un ensemble de programmes et de services qui se caractérisent par leur diversité et leur pluralisme, leur exigence de qualité et d'innovation, le respect des droits de la personne et des principes démocratiques constitutionnellement définis.
Article 107
Les organismes du secteur public présentent une offre diversifiée de programmes, dans les domaines de l'information, de la culture, de l'environnement, de la connaissance, du divertissement et du sport.
Ils favorisent le débat démocratique, les échanges entre les différentes composantes de la population ainsi que l'insertion sociale et la citoyenneté.
Ils s'interdisent toute prise de position partisane.
Ils assurent la promotion des langues nationales et mettent en valeur le patrimoine culturel et linguistique dans sa diversité régionale et locale.
Ils concourent au développement et à la diffusion de la création intellectuelle et artistique et des connaissances civiques, économiques, sociales, scientifiques et techniques ainsi qu'à l'éducation.
Article 108
Les organismes du secteur public doivent garantir l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme de l'information ainsi que l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion dans le respect du principe d'égalité de traitement et des directives du Conseil National de la Communication Audiovisuelle.
Article 109
Les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle, dans l'exercice de leurs missions, contribuent à l'action audiovisuelle extérieure, au rayonnement de la Côte d'Ivoire et à la diffusion de la culture ivoirienne dans le monde.
Ils s'attachent à développer les nouveaux services susceptibles d'enrichir ou de compléter leur offre de programmes ainsi que les nouvelles techniques de production et de diffusion des programmes et services de communication audiovisuelle.
Article 110
Dans les conditions fixées par les cahiers des charges, les organismes du secteur public produisent pour eux-mêmes et à titre
accessoire des œuvres et documents audiovisuels et participent à des accords de coproduction dans les conditions qui sont définies par le Conseil d'Administration.
Ils peuvent commercialiser ou faire commercialiser les œuvres et documents audiovisuels dont ils détiennent les droits.
o Ils peuvent créer des filiales pour atteindre leurs objectifs.
Article 111
Les organismes du secteur public sont conçus sur le modèle des sociétés anonymes.
Article 112
L'Etat détient la totalité du capital des organismes du secteur public.
Les statuts des organismes du secteur public sont approuvés par décret.
Article 113
Le Conseil d'Administration des organismes du secteur public comprend douze membres dont le mandat est de trois ans :
- un représentant du Président de la République ;
- un représentant de l'Assemblée Nationale choisi en dehors de ses membres ;
- un représentant de la Primature ;
- un représentant du Ministère chargé de la Communication ;
- un représentant du Ministère chargé de l'Economie et des finances ;
- un représentant du Ministère chargé de l'Education nationale ;
- un représentant du Ministère chargé du Travail ;
- un représentant du Ministère chargé de la Culture ;
- un représentant du Ministère chargé des Télécommunications ;
- un représentant du Ministère chargé de la Défense ;
- un représentant élu du personnel ;
- un représentant désigné par les groupements des associations de consommateurs.
Le président du conseil d'administration est élu par ses pairs.
Article 114
Les présidents de Conseil d'Administration des organismes du secteur public sont élus pour trois ans par le Conseil d'Administration.
Article 115
Les directeurs généraux des organismes du secteur public sont désignés par le Conseil d'Administration.
Les directeurs sont nommés par le Conseil d'Administration sur proposition des directeurs généraux.
Article 116
Un cahier des charges fixé par le Conseil National de la Communication Audiovisuelle définit les obligations des organismes du secteur public ainsi que celles incombant aux directeurs généraux.
Article 117
Les cahiers des charges fixent les modalités de programmation des émissions publicitaires des organismes du secteur public. Ils prévoient en outre la part maximale de publicité qui peut provenir d'un même annonceur conformément aux lois en vigueur.
Article 118
Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle peut mettre en demeure les organismes du secteur public de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis dans la présente loi.
Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle rend publiques ces mises en demeure.
Article 119
Les organisations professionnelles ou syndicales du secteur de la communication audiovisuelle ou toute personne ayant intérêt peuvent saisir le Conseil National de la Communication Audiovisuelle de demandes tendant à ce qu'il engage la procédure prévue au premier alinéa de l'article précédent.
Article 120
En cas de non respect de ces mises en demeure, le Conseil National de la Communication Audiovisuelle peut prononcer à rencontre des organismes du secteur public la suspension d'une partie du programme pour un mois au plus ou une sanction pécuniaire à la condition que le manquement ne soit pas constitutif d'une infraction pénale.
Article 121
Dans tous les cas de manquement aux obligations incombant aux organismes du secteur public, le Conseil National de la Communication Audiovisuelle peut ordonner l'insertion dans les programmes d'un communiqué dont il fixe les termes et les conditions de diffusion. Le refus de se conformer à cette décision est passible d'une sanction pécuniaire prononcée par le Conseil National de la Communication Audiovisuelle. La sanction peut être assortie d'une astreinte prononcée par le juge.