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21 janvier 2008 1 21 /01 /janvier /2008 14:46

Article 46

Le Conseil National de la Presse peut être saisi à tout moment par tout intéressé. Il peut également se saisir d'office.

Ses délibérations sont consignées dans un procès-verbal.

Ses décisions sont communiquées aux concernés et copies de ses décisions sont communiquées à tout organisme concerné. Elles peuvent faire l'objet de publication par tout moyen approprié.

Le Conseil National de la Presse fixe un délai aux intéressés pour se conformer aux mises en demeure ou pour exécuter les mesures prescrites par la loi. En cas de non-respect, il peut saisir les tribunaux pour faire exécuter ses décisions.

Article 47

En cas de manquement aux règles relatives à la création, à la propriété, aux ressources, à la déontologie de l'entreprise de presse et au pluralisme de la presse, ainsi qu'aux règles d'éthique et de déontologie de la profession de journaliste, le Conseil National de la Presse peut prononcer les sanctions disciplinaires suivantes :

Sur l'entreprise de presse :

1. l'avertissement ;

2. le blâme ;

3. les sanctions pécuniaires ;

4. la suspension de l'activité de l'entreprise.

Sur le journaliste :

1. l'avertissement ;

2. le blâme ;

3. la suspension ;

4. la radiation.

La suspension entraîne de plein droit le retrait de la carte professionnelle pendant la durée de ladite mesure.

La radiation quant à elle entraîne le retrait définitif de la carte professionnelle.

Le montant des sanctions pécuniaires et les modalités d'application des sanctions disciplinaires sont prévus par le décret portant organisation et fonctionnement du Conseil National de la Presse.

Les sanctions prononcées par le Conseil National de la Presse sont susceptibles de recours devant les juridictions compétentes.

Article 48

Le Conseil National de la Presse adresse, au premier trimestre de l'année, un rapport sur l'application de la loi :

- au Président de la République ;

- au Président de l'Assemblée Nationale ;

- au Président du Conseil Economique et Social ;

- au Premier Ministre ;

- au Ministre chargé de la Communication ;

- au Ministre chargé de l'Economie et des Finances ;

- au Ministre de la Justice, Garde des Sceaux.

Article 49

Les autorités judiciaires peuvent à tout moment requérir son avis à l'occasion d'affaires dont elles sont saisies.

Le Conseil National de la Presse peut être consulté à tout moment par le Gouvernement, l'Assemblée Nationale et le Conseil Economique et Social.

Article 50

Le Conseil National de la Presse dispose d'un Secrétariat Général placé sous l'autorité de son Président et dirigé par un Secrétaire Général.

Le Secrétaire Général est nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Président du Conseil et avis du Conseil National de la Presse.

Il a rang de Directeur Général d'Administration Centrale.

Article 51

Le Conseil National de la Presse propose lors de l’élaboration du projet de loi de finances de l'année, les crédits nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Ces crédits sont inscrits au budget de l'Etat.


Les ressources du Conseil National de la Presse sont constituées :

- des subventions de l'Etat ;

- des concours des fonds de soutien à la presse ;

- des aides, dons et legs.

Article 52

Le Conseil National de la Presse, Autorité administrative indépendante, jouit de la personnalité civile et morale et de l'autonomie financière.

Article 53

Le Président du Conseil National de la Presse est ordonnateur des dépenses.

Il peut déléguer sa signature au Secrétaire Général.

Article 54

II est nommé auprès du Conseil National de la Presse par arrêté du Ministre chargé de l'Economie et des finances, un agent comptable ayant la qualité de comptable public et sous la responsabilité pécuniaire duquel sont exécutées les opérations financières du Conseil National de la Presse.

Le contrôle à posteriori des comptes du Conseil National de la Presse est exercé par la Cour des Comptes.

 TITRE VII

DU DROIT DE REPONSE ET DU DROIT DE RECTIFICATION

Article 55

Toute personne mise en cause dans un journal ou écrit périodique peut exiger l'insertion d'une réponse, si elle estime que la citation qui la concerne est erronée, diffamatoire ou qu'elle porte atteinte à son honneur, à sa réputation, à sa dignité.

Article 56

Le Directeur de la publication est tenu d'insérer, dans les trois jours de leur réception, les réponses de toute personne mise en cause dans le journal ou écrit périodique quotidien, et dans le plus prochain numéro pour les autres.

Cette insertion devra être faite à la même place et dans les mêmes caractères que l'article qui l'aura provoquée et sans aucune intercalation.

Non compris l'adresse, les salutations, les réquisitions d'usage et la signature, qui ne seront jamais comptées dans la réponse, celle-ci sera limitée à la longueur de l'article qui l'aura provoquée.

Toutefois, elle pourra atteindre cinquante lignes du journal alors même que cet article serait d'une longueur moindre, et elle ne pourra dépasser deux cents lignes dans le journal alors même que cet article serait d'une longueur supérieure.

Article 57

L'insertion de la réponse, qui est gratuite, ne sera exigible que dans le journal ou dans les journaux où aura paru l'article.

La mise au point ou le droit de réponse sont interdits de parution dans les publications autres que celles ayant mis en cause l'auteur de la mise en cause ou du droit de réponse.

Toute réaction, tout commentaire à un droit de réponse sont interdits.

Article 58

Pendant toute la période électorale, le délai de trois jours prévu à l'alinéa premier de l'article 56 ci-dessus pour les quotidiens sera réduit à vingt-quatre heures.

La réponse devra être remise six heures au moins avant le tirage du journal dans lequel elle devra paraître.

Article 59

Peuvent se prévaloir du droit de réponse aussi bien les personnes physiques que les personnes morales. Il suffit qu'elles soient " désignées " c'est-à-dire indentifiables sans ambiguïté par le texte les mettant en cause.

Article 60

Toute personne prétendant exercer son droit de réponse, dispose d'un délai de six mois.

La demande doit être adressée par lettre au Directeur de la publication avec accusé de réception.

En cas de refus, le demandeur peut saisir le Conseil National de la Presse, qui statue dans un délai de 15 jours, et en cas de besoin, le Président du tribunal qui, statuant en matière de référé, peut ordonner sous astreinte la publication de la réponse ou des répliques.

Article 61

La personne qui a recours au droit de réponse est seul juge de l'opportunité et de la teneur de son texte.

Article 62

Le droit de réponse concerne aussi bien les textes rédactionnels que la publicité.

Article 63

Tout dépositaire de l'autorité publique, mis en cause dans une publication au sujet des actes de sa fonction, peut exiger l'insertion gratuite d'une rectification, dans le prochain numéro, s'il estime que ces actes ont été inexactement rapportés.

Toutefois ces rectifications ne devront pas dépasser, en longueur, le double de l'article auquel elles se rapportent.

Les modalités de rectification sont les mêmes que celles définies aux articles 56, 57, 58, 59, 60, 61 et 62.

 TITRE VIII

DES INFRACTIONS RELATIVES AUX ENTREPRISES DE PRESSE

Article 64

La violation des dispositions des articles 5, 6, 7, 12, 13 et des articles 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 et 63 est punie d'une amende de 3.000.000 de francs à 6.000.000 de francs.

En cas du non respect des prescriptions des articles 5, 6 et 7, la peine est applicable au responsable de l'entreprise de presse ou au Directeur de publication.

L'entreprise de presse ne pourra continuer la publication qu'après avoir rempli les formalités prescrites aux articles 5, 6 et 7 sous peine, si la publication irrégulière continue, d'une amende de 3.000.000 de francs prononcée contre l'entreprise de presse pour chaque numéro publié à partir du jour qui suivra sa notification. Passé un délai de huit jours, l'entreprise encourt la fermeture.

Article 65

La violation des dispositions des articles 16, 17, 18 et 20 est punie d'une amende de 5.000.000 de francs à 15.000.000 de francs.

Article 66

La violation des dispositions des articles 14 et 15 est punie d'une amende de 5.000.000 de francs à 15.000.000 de francs.

La même peine sera appliquée à celui au profit de qui l'opération de prête-nom sera intervenue.

Lorsque l'opération de prête-nom aura été faite au nom d'une personne morale, la peine sera appliquée à celui qui aura réalisé cette opération pour le compte de la personne morale.

Article 67

La violation des dispositions de l'article 10 est punie d'une amende de 5.000.000 de francs à 15.000.000 de francs.

 TITRE IX

DES DELITS DE PRESSE

Article 68

La peine d'emprisonnement est exclue pour les délits de presse.

Toutefois, sans préjudice des sanctions disciplinaires et administratives auxquelles elles s'exposent, les personnes auteurs des délits de presse sont passibles des sanctions prévues par les articles suivants.

Sont considérés comme délits commis par voie de presse ou partout autre moyen de publication :

* les délits contre la chose publique ;

* les délits contre les personnes et les biens ;

* les délits contre les Chefs d'Etat et les agents diplomatiques étrangers ;

* les contraventions aux publications interdites ;

* les délits contre les institutions et leurs membres.

Article 69

Est passible des peines prévues par les articles 174 et 175 du code pénal, quiconque par voie de presse :

1. incite au vol et au pillage, aux coups et blessures volontaires et au meurtre, à l'incendie et à la destruction par quelque moyen que ce soit, de biens publics et privés, à toutes formes de violences exercées à l’encontre de personnes physiques et morales ainsi que sur leurs biens, ou à l'apologie des mêmes crimes et délits ;

2. incite à la xénophobie, à la haine tribale, à la haine religieuse, à la haine raciale et à la haine sous toutes ses formes ;

3. fait l'apologie des crimes de guerre ou de collaboration avec l'ennemi ;

4. incite des militaires et des forces de l'ordre à l'insoumission et à la rébellion ;

5. porte atteinte à l'intégrité du territoire national, à la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat.

Article 70

Tout journal ou écrit périodique peut être suspendu par la décision condamnant l'auteur du délit de presse.

La suspension portera sur :

* Huit parutions pour les hebdomadaires ;

* Quatre parutions pour les bimensuels ;

* Quatre parutions pour les trimestriels ;

* Trois parutions pour les mensuels ;

suivant la date de la notification de la décision de condamnation.

En cas de récidive de l'infraction, la durée de la suspension est de quatre mois maximum pour les quotidiens et de six mois maximum pour les autres périodiques, à l'exception des trimestriels dont la suspension maximum est de dix huit mois.

Article 71

Tout journal ou écrit périodique suspendu ne peut être reconstitué sous quelque forme que ce soit durant la période de suspension.

La publication est considérée comme reconstituée, si elle fait appel à la collaboration de tout ou partie du personnel appartenant au journal ou écrit périodique suspendu.

Elle est également considérée comme reconstituée, si, sous un autre titre, elle emprunte des signes typographiques et des caractéristiques techniques de mise en page identiques à la publication suspendue.

La suspension d'un journal ou d'un écrit périodique est sans effet sur les contrats de travail qui lient l'entreprise de presse, laquelle est tenue d'honorer toutes les obligations contractuelles ou légales qui en résultent.

Article 72

Les exemplaires d'un journal ou   d'un écrit périodique peuvent faire l'objet d'une saisie par voie judiciaire, dans les cas suivants :

1. offense ou outrage au Président de la République ;

2. outrage au Premier Ministre et aux Présidents des Institutions ;

3. offense aux Chefs d'Etat et de Gouvernements étrangers;

4. incitation au vol et au pillage, aux coups et blessures volontaires et au meurtre, à l'incendie et à la destruction par quelque moyen que ce soit, de biens publics et privés à toutes formes de violences exercées à l’encontre des personnes physiques et morales ainsi que sur leurs biens, ou à l'apologie des mêmes crimes et délits ;

5. incitation à la xénophobie, à la haine tribale, à la haine religieuse, à la haine raciale et à la haine sous toutes ses formes ;

6. apologie des crimes de guerre ou de collaboration avec l'ennemi ;

7. incitation des militaires et des forces de l'ordre à l'insoumission et à la rébellion ;

8. attentats et atteintes à l'intégrité du territoire national, à la sûreté de l'Etat ;

9. outrages aux bonnes mœurs.

Article 73

La diffusion d'informations, même exactes, est interdite si celles-ci se rapportent :

1. aux secrets de la Défense Nationale et à la sûreté de l'Etat ;

2. aux atteintes à la stabilité monétaire nationale ;

3. au contenu d'un dossier de justice non encore évoqué en audience publique ;

4. aux interdictions concernant les mineurs.

Article 74

Le défit d'offense au Président de la République est constitué par toute allégation diffamatoire tant dans sa vie publique que privée et qui sont de nature à l'atteindre dans son honneur ou dans sa dignité.

Les poursuites peuvent être engagées par le Parquet sans plainte préalable du Président de la République.

Article 75

En cas d'outrage au Premier Ministre et aux Présidents des Institutions, les poursuites ne peuvent être engagées par le Parquet que sur plainte préalable de leur part.

Article 76

En cas d'offense aux Chefs d'Etat et de Gouvernement étrangers, les poursuites ne peuvent être engagées que sur plainte de la personne offensée.

Article 77

Les délits prévus à l'article 72 alinéa 1, 2, 3, 9 et aux articles 73, 74, 75 et 76 sont réprimés comme suit :

- en matière d'outrage, d'offense ou d'injure, l'amende est de10.000.000 de francs à 20.000.000 de francs ;

- dans les autres cas, l'amende est de 5.000.000 de francs à 15.000.000 de francs.

Article 78

Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps social auquel le fait est imputé est une diffamation.

La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps social non expressément nommé mais dont l'identification est rendu possible par les termes des discours, cris, menaces, dessins, films, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.

Toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure.

La poursuite des délits résultant du présent article ne pourra intervenir que sur plainte préalable de la personne ou des personnes intéressées.

Article 79

La diffamation commise envers les Cours, les Tribunaux, les Armées de terre, de mer ou de l'air, les Corps constitués et les Administrations publiques est punie d'une amende de 5.000.000 de francs à 15.000.000 de francs.

Article 80

Est punie des amendes prévues à l'article précédent, la diffamation commise en raison de leur fonction ou de leur qualité, envers un ou plusieurs membres du Gouvernement, un ou plusieurs membres de l'Assemblée Nationale, un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public, temporaire ou permanent, un juré ou un témoin en raison de sa déposition.

Article 81

La diffamation commise envers un groupe de personnes qui appartiennent par leur origine, à une race, à une ethnie, à une tribu, ou à une religion déterminée, ou à une catégorie de personnes, sera punie d'une amende de 5.000.000 de francs à 15.000.000 de francs.

La diffamation commise envers les particuliers est punie d'une amende de 5.000.000 de francs à 15.000.000 de francs.

Article 82

La publication de fausses informations est punie d'une amende de 5.000.000 de francs à 10.000.000 de francs.

Article 83

L'injure commise envers les corps ou les personnes désignées par les articles 79, 80 et 81 de la présente loi est punie d'une amende de 5.000.000 de francs à 15.000.000 de francs.

L'injure commise envers les particuliers est punie d'une amende de 5.000.000 de francs à 15.000.000 de francs.

Article 84

Les articles 81 et 83 alinéa 2 ne sont applicables aux diffamations ou injures dirigées contre la mémoire des morts que dans les cas où les auteurs de ces diffamations ou injures auront eu l'intention de porter atteinte à l'honneur ou à la considération des héritiers, époux ou légataires vivants. Que les auteurs de diffamations ou injures aient eu ou non l'intention de porter atteinte à l'honneur ou à la considération des héritiers, époux ou légataires vivants, ceux-ci peuvent user dans les deux cas, du droit de réponse prévue par l'article 55.

Article 85

La véracité des faits diffamatoires peut toujours être prouvée, sauf :

1. lorsque l'imputation concerne la vie privée de la personne ;

2. lorsque l'imputation se réfère à des faits qui remontent à plus de dix années ;

3. lorsque l'imputation se réfère à un fait constituant une infraction amnistiée ou prescrite, ou qui a donné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation ou la révision.

Article 86

Toute reproduction d'une imputation qui a été jugée diffamatoire et publiée est réputée faite de mauvaise foi, sauf preuve contraire par son auteur.

Article 87

L'action publique et l'action civile se prescrivent par un an pour les délits de presse, à compter du jour où ils auront été commis.

Article 88

Toute convocation adressée à une personne dans le cadre d'une poursuite pour délit de presse doit, mentionner les motifs de la poursuite.

 TITRE X

DES PERSONNES RESPONSABLES DES DELITS COMMIS PAR VOIE DE PRESSE

Article 89

Sont passibles, comme auteurs principaux des peines qui constituent la répression des délits commis par voie de presse, les directeurs de publication, les journalistes ou autres personnes auteurs directs des faits incriminés.

Article 90

Les entreprises de presse, propriétaires de journaux ou écrits périodiques, sont tenues d'assurer le paiement des condamnations pécuniaires prononcées au profit des tiers contre les personnes physiques désignées.

Les entreprises de presse ont l'obligation de publier dès notification, la décision de la juridiction saisie.

L'insertion de la totalité de la décision se fera gratuitement dans le premier numéro de la publication à paraître après notification de ladite décision, à la même place, à la même page et dans les mêmes caractères typographiques utilisés pour l'article incriminé ; ou en cas de suspension, elle se fera dans un journal ou écrit périodique choisi par la victime aux frais de l'entreprise de presse incriminée, sous peine d'une amende de 5.000.000 de francs à 15.000.000 de francs.

 TITRE XI

DES PUBLICATIONS DESTINEES A LA JEUNESSE

Article 91

Sont assujetties aux prescriptions de la présente loi, toutes les publications périodiques ou non qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme principalement destinées aux enfants et adolescents.

Sont toutefois exceptées les publications scolaires soumises au contrôle des départements de l'Education et de la Jeunesse.

Article 92

Les publications visées à l'article 91 ne doivent comporter aucune illustration, aucun récit, aucune chronique, aucune rubrique, aucune insertion présentant sous un jour favorable le banditisme, le mensonge, le vol, la paresse, la lâcheté, la haine, la débauche, ou tous actes qualifiés de crimes ou délits ou de nature à démoraliser la jeunesse ou à inspirer ou entretenir des préjugés et stéréotypes sexistes, ethniques, raciaux ou religieux.

Elles ne doivent comporter aucune information, publicité ou annonce qui soit de nature à pervertir la jeunesse.

Article 93

Le Directeur ou l'éditeur de toute publication visée à l'article 91 est tenu de déposer gratuitement à la Commission de contrôle, cinq exemplaires de chaque livraison ou volume de cette publication dès sa parution, sans préjudice des dispositions concernant le dépôt légal.

Article 94

Sera puni d'une amende de 2.000.000 de francs à 5.000.000 de francs le Directeur ou l'Editeur de toute publication qui enfreint les dispositions de l'article précédent.

Article 95

L'importation pour la vente ou la distribution gratuite en Côte d'Ivoire de publications étrangères destinées à la jeunesse est subordonnée à l'autorisation du Ministre chargé de la Justice, prise sur avis favorable de la Commission de contrôle, chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à la jeunesse.

Article 96

Le Ministre de l'Intérieur est habilité à interdire :

- la publicité au moyen de prospectus, d'affiches, d'annonces ou insertions publiées dans la presse ;

- la cession à titre onéreux ou gratuit pour la jeunesse en raison de leur caractère licencieux ou pornographique, ou de la place faite au crime ou à la violence ;

- l'exposition de ces publications à la vue du public en quelque lieu que ce soit, et notamment à l'extérieur ou à l'intérieur des magasins ou des kiosques et de leur publicité par la voie d'affiches.

Les infractions aux dispositions de l'alinéa premier paragraphe 1, 2 et 3 sont punies d'une amende de 5.000.000 de francs à 15.000.000 de francs.

Article 97

Les officiers de police judiciaire peuvent saisir les publications exposées au mépris des dispositions du paragraphe 3 alinéa premier de l'article 96 ci-dessus. Ils peuvent également saisir, arracher, lacérer, recouvrir tout matériel de publicité en faveur de ces publications.

Article 98

Le Tribunal peut ordonner la confiscation des objets saisis.

 TITRE XII

DES AIDES PUBLIQUES A LA PRESSE

Article 99

L'Etat apporte à la presse :

* une aide à la formation des journalistes et professionnels de la communication ;

* une aide à la diffusion et à la distribution ;

* une aide au développement de la presse et du multimédia.

Article 100

L'Etat prendra toutes mesures susceptibles d'assurer aux journaux ou écrits périodiques l'égalité et la libre concurrence et de faciliter ainsi la mission d'intérêt général de la presse.

Article 101

Les entreprises de presse légalement constituées peuvent bénéficier d'avantages économiques et fiscaux et d'aides budgétaires directes selon des modalités qui sont fixées par des textes réglementaires.

Article 102

II est créé un fonds de soutien et de développement de la presse en lieu et place du fonds d'aide à la presse.

Ce fonds est alimenté par :

- des dotations de l'Etat ;

- la taxe sur la publicité ;

- des concours externes en provenance des bailleurs de fonds et des facilitateurs externes.

L'organisation et les modalités de fonctionnement du fonds sont fixées par des textes réglementaires.

TITRE XIII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Articles 103

A compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les journaux ou écrits périodiques existants ont un délai de six mois pour s'y conformer.

Article 104

Des décrets préciseront, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi.

Article 105

La présente loi abroge toutes les dispositions antérieures qui lui sont contraires, notamment la loi n° 91-1033 du 31 décembre 1991 portant régime juridique de la presse, modifiée par la loi n° 99-436 du 6 juillet 1999, et les ordonnances n° 2000-544 et 2000-545 du 2 août 2000 portant, respectivement statut des journalistes professionnels, et attributions, composition et organisation de la Commission Nationale de la Presse.

Article 106

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait et adopté en séance publique

Abidjan, le 09 décembre 2004

Le 1er Vice-président de l'Assemblée Nationale

AMON Ago Marthe

 Un Secrétaire de l'Assemblée Nationale

OULAÏ Zagni Madeleine

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