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Lundi 21 janvier 2008

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant son ferme attachement à la souveraineté, à l'indépendance, à l'intégrité territoriale et à l'unité de la Côte d'Ivoire,

Rappelant l'importance des principes de bon voisinage, de non-ingérence et de coopération régionale,

Rappelant la décision prise par les chefs d'Etat de la Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) lors du Sommet d'Accra du 29 septembre 2002 de déployer une force de maintien de la paix en Côte d'Ivoire,

Rappelant également son plein soutien aux efforts déployés par la CEDEAO, en vue de promouvoir un règlement pacifique du conflit, et appréciant également les efforts déployés par l'Union africaine pour parvenir à un règlement,

Se félicitant de la tenue, à l'invitation de la France, de la Table ronde des forces politiques ivoiriennes, à Linas-Marcoussis du 15 au 23 janvier 2003, ainsi que de la Conférence des chefs d'Etat sur la Côte d'Ivoire, à Paris les 25 et 26 janvier 2003,

Se félicitant du communiqué publié le 31 janvier 2003 à l'issue du vingt-sixième Sommet extraordinaire des chefs d'Etat et de gouvernement de la CEDEAO qui s'est tenu à Dakar ainsi que du communiqué publié le 3 février 2003 à l'issue de la septième session ordinaire au niveau des chefs d'Etat de l'Organe central du Mécanisme de l'Union africaine pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits,

Prenant note de l'existence de défis pour la stabilité de la Côte d'Ivoire et considérant que la situation en Côte d'Ivoire constitue une menace à la paix et à la sécurité internationales dans la région,

1. Fait sien l'accord signé par les forces politiques ivoiriennes à Linas-Marcoussis le 24 janvier 2003 (S/2003/99) ("l'Accord de Linas-Marcoussis"), approuvé par la Conférence des chefs d'Etat, et demande à toutes les forces politiques ivoiriennes de l'appliquer pleinement et sans délai ;

2. Prend note des dispositions de l'Accord de Linas-Marcoussis prévoyant la formation d'un gouvernement de réconciliation nationale et appelle les forces politiques ivoiriennes à travailler avec le président et le Premier ministre à la mise en place d'un gouvernement équilibré et stable ;

3. Prend note également des dispositions de l'Accord de Linas-Marcoussis prévoyant la mise en place d'un Comité de suivi, appelle les membres de ce comité à surveiller étroitement le respect des termes de l'Accord et demande à toutes les parties de coopérer pleinement avec le Comité ;

4. Remercie le Secrétaire général du rôle essentiel qu'il a bien voulu jouer dans le bon déroulement de ces réunions, et l'encourage à continuer sa contribution au règlement définitif de la crise ivoirienne ;

5. Prie le Secrétaire général de lui présenter dans les meilleurs délais des recommandations sur la façon dont les Nations unies pourraient soutenir pleinement la mise en œuvre de l'Accord de Linas-Marcoussis, conformément à la demande émanant de la Table ronde des forces politiques ivoiriennes et de la Conférence des chefs d'Etat sur la Côte d'Ivoire, et se déclare prêt à prendre des mesures appropriées sur la base de ces recommandations ;

6. Salue l'intention du Secrétaire général de nommer son Représentant spécial pour la Côte d'Ivoire, basé à Abidjan, et le prie de bien vouloir procéder à cette nomination sans tarder ;

7. Condamne les graves violations des Droits de l'Homme et du droit international humanitaire intervenues en Côte d'Ivoire depuis le 19 septembre 2002, souligne la nécessité de traduire en justice les responsables et demande à toutes les parties, notamment le gouvernement, de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher de nouvelles violations des Droits de l'Homme et du droit international humanitaire, en particulier à l'encontre des populations civiles quelles que soient leurs origines ;

8. Se félicite du déploiement de la force de la CEDEAO et des troupes françaises pour contribuer à une solution pacifique à la crise, et en particulier à la mise en œuvre de l'Accord de Linas-Marcoussis ;

9. Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations unies, et conformément à la proposition contenue au paragraphe 14 des conclusions de la Conférence des chefs d'Etat sur la Côte d'Ivoire (S/2003/99), autorise les Etats membres participant à la force de la CEDEAO en vertu du Chapitre VIII, de même que les forces françaises qui les soutiennent, à prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la liberté de circulation de leurs personnels et pour assurer, sans préjudice des responsabilités du gouvernement de réconciliation nationale, la protection des civils immédiatement menacés de violences physiques à l'intérieur de leurs zones d'opérations et en fonction de leurs moyens, pour une période de six mois à l'issue de laquelle le Conseil évaluera la situation sur la base des rapports mentionnés au paragraphe 10 ci-dessous et discutera du bien-fondé du renouvellement de l'autorisation ;

10. Prie la CEDEAO, au travers du commandement de sa force, et la France de lui faire périodiquement rapport sur tous les aspects de l'exécution de leurs mandats respectifs, par l'intermédiaire du Secrétaire général ;

11. Appelle tous les Etats voisins de la Côte d'Ivoire à soutenir le processus de paix en évitant toute action de nature à porter atteinte à la sécurité et à l'intégrité territoriale de la Côte d'Ivoire, en particulier le passage de groupes armés et de mercenaires au travers de leurs frontières et la circulation et la prolifération illicites dans la région d'armes, notamment de petites armes et d'armes légères ;

12. Décide de rester activement saisi de la question.

 Source : ONU.

Par tressia - Publié dans : Crise ivoirienne
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Lundi 21 janvier 2008

Article 46

Le Conseil National de la Presse peut être saisi à tout moment par tout intéressé. Il peut également se saisir d'office.

Ses délibérations sont consignées dans un procès-verbal.

Ses décisions sont communiquées aux concernés et copies de ses décisions sont communiquées à tout organisme concerné. Elles peuvent faire l'objet de publication par tout moyen approprié.

Le Conseil National de la Presse fixe un délai aux intéressés pour se conformer aux mises en demeure ou pour exécuter les mesures prescrites par la loi. En cas de non-respect, il peut saisir les tribunaux pour faire exécuter ses décisions.

Article 47

En cas de manquement aux règles relatives à la création, à la propriété, aux ressources, à la déontologie de l'entreprise de presse et au pluralisme de la presse, ainsi qu'aux règles d'éthique et de déontologie de la profession de journaliste, le Conseil National de la Presse peut prononcer les sanctions disciplinaires suivantes :

Sur l'entreprise de presse :

1. l'avertissement ;

2. le blâme ;

3. les sanctions pécuniaires ;

4. la suspension de l'activité de l'entreprise.

Sur le journaliste :

1. l'avertissement ;

2. le blâme ;

3. la suspension ;

4. la radiation.

La suspension entraîne de plein droit le retrait de la carte professionnelle pendant la durée de ladite mesure.

La radiation quant à elle entraîne le retrait définitif de la carte professionnelle.

Le montant des sanctions pécuniaires et les modalités d'application des sanctions disciplinaires sont prévus par le décret portant organisation et fonctionnement du Conseil National de la Presse.

Les sanctions prononcées par le Conseil National de la Presse sont susceptibles de recours devant les juridictions compétentes.

Article 48

Le Conseil National de la Presse adresse, au premier trimestre de l'année, un rapport sur l'application de la loi :

- au Président de la République ;

- au Président de l'Assemblée Nationale ;

- au Président du Conseil Economique et Social ;

- au Premier Ministre ;

- au Ministre chargé de la Communication ;

- au Ministre chargé de l'Economie et des Finances ;

- au Ministre de la Justice, Garde des Sceaux.

Article 49

Les autorités judiciaires peuvent à tout moment requérir son avis à l'occasion d'affaires dont elles sont saisies.

Le Conseil National de la Presse peut être consulté à tout moment par le Gouvernement, l'Assemblée Nationale et le Conseil Economique et Social.

Article 50

Le Conseil National de la Presse dispose d'un Secrétariat Général placé sous l'autorité de son Président et dirigé par un Secrétaire Général.

Le Secrétaire Général est nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Président du Conseil et avis du Conseil National de la Presse.

Il a rang de Directeur Général d'Administration Centrale.

Article 51

Le Conseil National de la Presse propose lors de l’élaboration du projet de loi de finances de l'année, les crédits nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Ces crédits sont inscrits au budget de l'Etat.


Les ressources du Conseil National de la Presse sont constituées :

- des subventions de l'Etat ;

- des concours des fonds de soutien à la presse ;

- des aides, dons et legs.

Article 52

Le Conseil National de la Presse, Autorité administrative indépendante, jouit de la personnalité civile et morale et de l'autonomie financière.

Article 53

Le Président du Conseil National de la Presse est ordonnateur des dépenses.

Il peut déléguer sa signature au Secrétaire Général.

Article 54

II est nommé auprès du Conseil National de la Presse par arrêté du Ministre chargé de l'Economie et des finances, un agent comptable ayant la qualité de comptable public et sous la responsabilité pécuniaire duquel sont exécutées les opérations financières du Conseil National de la Presse.

Le contrôle à posteriori des comptes du Conseil National de la Presse est exercé par la Cour des Comptes.

 TITRE VII

DU DROIT DE REPONSE ET DU DROIT DE RECTIFICATION

Article 55

Toute personne mise en cause dans un journal ou écrit périodique peut exiger l'insertion d'une réponse, si elle estime que la citation qui la concerne est erronée, diffamatoire ou qu'elle porte atteinte à son honneur, à sa réputation, à sa dignité.

Article 56

Le Directeur de la publication est tenu d'insérer, dans les trois jours de leur réception, les réponses de toute personne mise en cause dans le journal ou écrit périodique quotidien, et dans le plus prochain numéro pour les autres.

Cette insertion devra être faite à la même place et dans les mêmes caractères que l'article qui l'aura provoquée et sans aucune intercalation.

Non compris l'adresse, les salutations, les réquisitions d'usage et la signature, qui ne seront jamais comptées dans la réponse, celle-ci sera limitée à la longueur de l'article qui l'aura provoquée.

Toutefois, elle pourra atteindre cinquante lignes du journal alors même que cet article serait d'une longueur moindre, et elle ne pourra dépasser deux cents lignes dans le journal alors même que cet article serait d'une longueur supérieure.

Article 57

L'insertion de la réponse, qui est gratuite, ne sera exigible que dans le journal ou dans les journaux où aura paru l'article.

La mise au point ou le droit de réponse sont interdits de parution dans les publications autres que celles ayant mis en cause l'auteur de la mise en cause ou du droit de réponse.

Toute réaction, tout commentaire à un droit de réponse sont interdits.

Article 58

Pendant toute la période électorale, le délai de trois jours prévu à l'alinéa premier de l'article 56 ci-dessus pour les quotidiens sera réduit à vingt-quatre heures.

La réponse devra être remise six heures au moins avant le tirage du journal dans lequel elle devra paraître.

Article 59

Peuvent se prévaloir du droit de réponse aussi bien les personnes physiques que les personnes morales. Il suffit qu'elles soient " désignées " c'est-à-dire indentifiables sans ambiguïté par le texte les mettant en cause.

Article 60

Toute personne prétendant exercer son droit de réponse, dispose d'un délai de six mois.

La demande doit être adressée par lettre au Directeur de la publication avec accusé de réception.

En cas de refus, le demandeur peut saisir le Conseil National de la Presse, qui statue dans un délai de 15 jours, et en cas de besoin, le Président du tribunal qui, statuant en matière de référé, peut ordonner sous astreinte la publication de la réponse ou des répliques.

Article 61

La personne qui a recours au droit de réponse est seul juge de l'opportunité et de la teneur de son texte.

Article 62

Le droit de réponse concerne aussi bien les textes rédactionnels que la publicité.

Article 63

Tout dépositaire de l'autorité publique, mis en cause dans une publication au sujet des actes de sa fonction, peut exiger l'insertion gratuite d'une rectification, dans le prochain numéro, s'il estime que ces actes ont été inexactement rapportés.

Toutefois ces rectifications ne devront pas dépasser, en longueur, le double de l'article auquel elles se rapportent.

Les modalités de rectification sont les mêmes que celles définies aux articles 56, 57, 58, 59, 60, 61 et 62.

 TITRE VIII

DES INFRACTIONS RELATIVES AUX ENTREPRISES DE PRESSE

Article 64

La violation des dispositions des articles 5, 6, 7, 12, 13 et des articles 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 et 63 est punie d'une amende de 3.000.000 de francs à 6.000.000 de francs.

En cas du non respect des prescriptions des articles 5, 6 et 7, la peine est applicable au responsable de l'entreprise de presse ou au Directeur de publication.

L'entreprise de presse ne pourra continuer la publication qu'après avoir rempli les formalités prescrites aux articles 5, 6 et 7 sous peine, si la publication irrégulière continue, d'une amende de 3.000.000 de francs prononcée contre l'entreprise de presse pour chaque numéro publié à partir du jour qui suivra sa notification. Passé un délai de huit jours, l'entreprise encourt la fermeture.

Article 65

La violation des dispositions des articles 16, 17, 18 et 20 est punie d'une amende de 5.000.000 de francs à 15.000.000 de francs.

Article 66

La violation des dispositions des articles 14 et 15 est punie d'une amende de 5.000.000 de francs à 15.000.000 de francs.

La même peine sera appliquée à celui au profit de qui l'opération de prête-nom sera intervenue.

Lorsque l'opération de prête-nom aura été faite au nom d'une personne morale, la peine sera appliquée à celui qui aura réalisé cette opération pour le compte de la personne morale.

Article 67

La violation des dispositions de l'article 10 est punie d'une amende de 5.000.000 de francs à 15.000.000 de francs.

 TITRE IX

DES DELITS DE PRESSE

Article 68

La peine d'emprisonnement est exclue pour les délits de presse.

Toutefois, sans préjudice des sanctions disciplinaires et administratives auxquelles elles s'exposent, les personnes auteurs des délits de presse sont passibles des sanctions prévues par les articles suivants.

Sont considérés comme délits commis par voie de presse ou partout autre moyen de publication :

* les délits contre la chose publique ;

* les délits contre les personnes et les biens ;

* les délits contre les Chefs d'Etat et les agents diplomatiques étrangers ;

* les contraventions aux publications interdites ;

* les délits contre les institutions et leurs membres.

Article 69

Est passible des peines prévues par les articles 174 et 175 du code pénal, quiconque par voie de presse :

1. incite au vol et au pillage, aux coups et blessures volontaires et au meurtre, à l'incendie et à la destruction par quelque moyen que ce soit, de biens publics et privés, à toutes formes de violences exercées à l’encontre de personnes physiques et morales ainsi que sur leurs biens, ou à l'apologie des mêmes crimes et délits ;

2. incite à la xénophobie, à la haine tribale, à la haine religieuse, à la haine raciale et à la haine sous toutes ses formes ;

3. fait l'apologie des crimes de guerre ou de collaboration avec l'ennemi ;

4. incite des militaires et des forces de l'ordre à l'insoumission et à la rébellion ;

5. porte atteinte à l'intégrité du territoire national, à la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat.

Article 70

Tout journal ou écrit périodique peut être suspendu par la décision condamnant l'auteur du délit de presse.

La suspension portera sur :

* Huit parutions pour les hebdomadaires ;

* Quatre parutions pour les bimensuels ;

* Quatre parutions pour les trimestriels ;

* Trois parutions pour les mensuels ;

suivant la date de la notification de la décision de condamnation.

En cas de récidive de l'infraction, la durée de la suspension est de quatre mois maximum pour les quotidiens et de six mois maximum pour les autres périodiques, à l'exception des trimestriels dont la suspension maximum est de dix huit mois.

Article 71

Tout journal ou écrit périodique suspendu ne peut être reconstitué sous quelque forme que ce soit durant la période de suspension.

La publication est considérée comme reconstituée, si elle fait appel à la collaboration de tout ou partie du personnel appartenant au journal ou écrit périodique suspendu.

Elle est également considérée comme reconstituée, si, sous un autre titre, elle emprunte des signes typographiques et des caractéristiques techniques de mise en page identiques à la publication suspendue.

La suspension d'un journal ou d'un écrit périodique est sans effet sur les contrats de travail qui lient l'entreprise de presse, laquelle est tenue d'honorer toutes les obligations contractuelles ou légales qui en résultent.

Article 72

Les exemplaires d'un journal ou   d'un écrit périodique peuvent faire l'objet d'une saisie par voie judiciaire, dans les cas suivants :

1. offense ou outrage au Président de la République ;

2. outrage au Premier Ministre et aux Présidents des Institutions ;

3. offense aux Chefs d'Etat et de Gouvernements étrangers;

4. incitation au vol et au pillage, aux coups et blessures volontaires et au meurtre, à l'incendie et à la destruction par quelque moyen que ce soit, de biens publics et privés à toutes formes de violences exercées à l’encontre des personnes physiques et morales ainsi que sur leurs biens, ou à l'apologie des mêmes crimes et délits ;

5. incitation à la xénophobie, à la haine tribale, à la haine religieuse, à la haine raciale et à la haine sous toutes ses formes ;

6. apologie des crimes de guerre ou de collaboration avec l'ennemi ;

7. incitation des militaires et des forces de l'ordre à l'insoumission et à la rébellion ;

8. attentats et atteintes à l'intégrité du territoire national, à la sûreté de l'Etat ;

9. outrages aux bonnes mœurs.

Article 73

La diffusion d'informations, même exactes, est interdite si celles-ci se rapportent :

1. aux secrets de la Défense Nationale et à la sûreté de l'Etat ;

2. aux atteintes à la stabilité monétaire nationale ;

3. au contenu d'un dossier de justice non encore évoqué en audience publique ;

4. aux interdictions concernant les mineurs.

Article 74

Le défit d'offense au Président de la République est constitué par toute allégation diffamatoire tant dans sa vie publique que privée et qui sont de nature à l'atteindre dans son honneur ou dans sa dignité.

Les poursuites peuvent être engagées par le Parquet sans plainte préalable du Président de la République.

Article 75

En cas d'outrage au Premier Ministre et aux Présidents des Institutions, les poursuites ne peuvent être engagées par le Parquet que sur plainte préalable de leur part.

Article 76

En cas d'offense aux Chefs d'Etat et de Gouvernement étrangers, les poursuites ne peuvent être engagées que sur plainte de la personne offensée.

Article 77

Les délits prévus à l'article 72 alinéa 1, 2, 3, 9 et aux articles 73, 74, 75 et 76 sont réprimés comme suit :

- en matière d'outrage, d'offense ou d'injure, l'amende est de10.000.000 de francs à 20.000.000 de francs ;

- dans les autres cas, l'amende est de 5.000.000 de francs à 15.000.000 de francs.

Article 78

Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps social auquel le fait est imputé est une diffamation.

La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps social non expressément nommé mais dont l'identification est rendu possible par les termes des discours, cris, menaces, dessins, films, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.

Toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure.

La poursuite des délits résultant du présent article ne pourra intervenir que sur plainte préalable de la personne ou des personnes intéressées.

Article 79

La diffamation commise envers les Cours, les Tribunaux, les Armées de terre, de mer ou de l'air, les Corps constitués et les Administrations publiques est punie d'une amende de 5.000.000 de francs à 15.000.000 de francs.

Article 80

Est punie des amendes prévues à l'article précédent, la diffamation commise en raison de leur fonction ou de leur qualité, envers un ou plusieurs membres du Gouvernement, un ou plusieurs membres de l'Assemblée Nationale, un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public, temporaire ou permanent, un juré ou un témoin en raison de sa déposition.

Article 81

La diffamation commise envers un groupe de personnes qui appartiennent par leur origine, à une race, à une ethnie, à une tribu, ou à une religion déterminée, ou à une catégorie de personnes, sera punie d'une amende de 5.000.000 de francs à 15.000.000 de francs.

La diffamation commise envers les particuliers est punie d'une amende de 5.000.000 de francs à 15.000.000 de francs.

Article 82

La publication de fausses informations est punie d'une amende de 5.000.000 de francs à 10.000.000 de francs.

Article 83

L'injure commise envers les corps ou les personnes désignées par les articles 79, 80 et 81 de la présente loi est punie d'une amende de 5.000.000 de francs à 15.000.000 de francs.

L'injure commise envers les particuliers est punie d'une amende de 5.000.000 de francs à 15.000.000 de francs.

Article 84

Les articles 81 et 83 alinéa 2 ne sont applicables aux diffamations ou injures dirigées contre la mémoire des morts que dans les cas où les auteurs de ces diffamations ou injures auront eu l'intention de porter atteinte à l'honneur ou à la considération des héritiers, époux ou légataires vivants. Que les auteurs de diffamations ou injures aient eu ou non l'intention de porter atteinte à l'honneur ou à la considération des héritiers, époux ou légataires vivants, ceux-ci peuvent user dans les deux cas, du droit de réponse prévue par l'article 55.

Article 85

La véracité des faits diffamatoires peut toujours être prouvée, sauf :

1. lorsque l'imputation concerne la vie privée de la personne ;

2. lorsque l'imputation se réfère à des faits qui remontent à plus de dix années ;

3. lorsque l'imputation se réfère à un fait constituant une infraction amnistiée ou prescrite, ou qui a donné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation ou la révision.

Article 86

Toute reproduction d'une imputation qui a été jugée diffamatoire et publiée est réputée faite de mauvaise foi, sauf preuve contraire par son auteur.

Article 87

L'action publique et l'action civile se prescrivent par un an pour les délits de presse, à compter du jour où ils auront été commis.

Article 88

Toute convocation adressée à une personne dans le cadre d'une poursuite pour délit de presse doit, mentionner les motifs de la poursuite.

 TITRE X

DES PERSONNES RESPONSABLES DES DELITS COMMIS PAR VOIE DE PRESSE

Article 89

Sont passibles, comme auteurs principaux des peines qui constituent la répression des délits commis par voie de presse, les directeurs de publication, les journalistes ou autres personnes auteurs directs des faits incriminés.

Article 90

Les entreprises de presse, propriétaires de journaux ou écrits périodiques, sont tenues d'assurer le paiement des condamnations pécuniaires prononcées au profit des tiers contre les personnes physiques désignées.

Les entreprises de presse ont l'obligation de publier dès notification, la décision de la juridiction saisie.

L'insertion de la totalité de la décision se fera gratuitement dans le premier numéro de la publication à paraître après notification de ladite décision, à la même place, à la même page et dans les mêmes caractères typographiques utilisés pour l'article incriminé ; ou en cas de suspension, elle se fera dans un journal ou écrit périodique choisi par la victime aux frais de l'entreprise de presse incriminée, sous peine d'une amende de 5.000.000 de francs à 15.000.000 de francs.

 TITRE XI

DES PUBLICATIONS DESTINEES A LA JEUNESSE

Article 91

Sont assujetties aux prescriptions de la présente loi, toutes les publications périodiques ou non qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme principalement destinées aux enfants et adolescents.

Sont toutefois exceptées les publications scolaires soumises au contrôle des départements de l'Education et de la Jeunesse.

Article 92

Les publications visées à l'article 91 ne doivent comporter aucune illustration, aucun récit, aucune chronique, aucune rubrique, aucune insertion présentant sous un jour favorable le banditisme, le mensonge, le vol, la paresse, la lâcheté, la haine, la débauche, ou tous actes qualifiés de crimes ou délits ou de nature à démoraliser la jeunesse ou à inspirer ou entretenir des préjugés et stéréotypes sexistes, ethniques, raciaux ou religieux.

Elles ne doivent comporter aucune information, publicité ou annonce qui soit de nature à pervertir la jeunesse.

Article 93

Le Directeur ou l'éditeur de toute publication visée à l'article 91 est tenu de déposer gratuitement à la Commission de contrôle, cinq exemplaires de chaque livraison ou volume de cette publication dès sa parution, sans préjudice des dispositions concernant le dépôt légal.

Article 94

Sera puni d'une amende de 2.000.000 de francs à 5.000.000 de francs le Directeur ou l'Editeur de toute publication qui enfreint les dispositions de l'article précédent.

Article 95

L'importation pour la vente ou la distribution gratuite en Côte d'Ivoire de publications étrangères destinées à la jeunesse est subordonnée à l'autorisation du Ministre chargé de la Justice, prise sur avis favorable de la Commission de contrôle, chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à la jeunesse.

Article 96

Le Ministre de l'Intérieur est habilité à interdire :

- la publicité au moyen de prospectus, d'affiches, d'annonces ou insertions publiées dans la presse ;

- la cession à titre onéreux ou gratuit pour la jeunesse en raison de leur caractère licencieux ou pornographique, ou de la place faite au crime ou à la violence ;

- l'exposition de ces publications à la vue du public en quelque lieu que ce soit, et notamment à l'extérieur ou à l'intérieur des magasins ou des kiosques et de leur publicité par la voie d'affiches.

Les infractions aux dispositions de l'alinéa premier paragraphe 1, 2 et 3 sont punies d'une amende de 5.000.000 de francs à 15.000.000 de francs.

Article 97

Les officiers de police judiciaire peuvent saisir les publications exposées au mépris des dispositions du paragraphe 3 alinéa premier de l'article 96 ci-dessus. Ils peuvent également saisir, arracher, lacérer, recouvrir tout matériel de publicité en faveur de ces publications.

Article 98

Le Tribunal peut ordonner la confiscation des objets saisis.

 TITRE XII

DES AIDES PUBLIQUES A LA PRESSE

Article 99

L'Etat apporte à la presse :

* une aide à la formation des journalistes et professionnels de la communication ;

* une aide à la diffusion et à la distribution ;

* une aide au développement de la presse et du multimédia.

Article 100

L'Etat prendra toutes mesures susceptibles d'assurer aux journaux ou écrits périodiques l'égalité et la libre concurrence et de faciliter ainsi la mission d'intérêt général de la presse.

Article 101

Les entreprises de presse légalement constituées peuvent bénéficier d'avantages économiques et fiscaux et d'aides budgétaires directes selon des modalités qui sont fixées par des textes réglementaires.

Article 102

II est créé un fonds de soutien et de développement de la presse en lieu et place du fonds d'aide à la presse.

Ce fonds est alimenté par :

- des dotations de l'Etat ;

- la taxe sur la publicité ;

- des concours externes en provenance des bailleurs de fonds et des facilitateurs externes.

L'organisation et les modalités de fonctionnement du fonds sont fixées par des textes réglementaires.

TITRE XIII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Articles 103

A compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les journaux ou écrits périodiques existants ont un délai de six mois pour s'y conformer.

Article 104

Des décrets préciseront, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi.

Article 105

La présente loi abroge toutes les dispositions antérieures qui lui sont contraires, notamment la loi n° 91-1033 du 31 décembre 1991 portant régime juridique de la presse, modifiée par la loi n° 99-436 du 6 juillet 1999, et les ordonnances n° 2000-544 et 2000-545 du 2 août 2000 portant, respectivement statut des journalistes professionnels, et attributions, composition et organisation de la Commission Nationale de la Presse.

Article 106

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait et adopté en séance publique

Abidjan, le 09 décembre 2004

Le 1er Vice-président de l'Assemblée Nationale

AMON Ago Marthe

 Un Secrétaire de l'Assemblée Nationale

OULAÏ Zagni Madeleine

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Lundi 21 janvier 2008

TITRE PREMIER

 DISPOSITIONS GENERALES

Article Premier

La parution de tout journal ou écrit périodique est libre, sous réserve du respect des conditions prescrites à l'article 6.

Article 2

Au sens de la présente loi, on entend par " journal " ou " écrit périodique " toute publication paraissant à intervalles réguliers et utilisant un mode de diffusion de la pensée mis à la disposition du public ou de catégories de publics.

Article 3

Est définie comme une entreprise de presse, toute unité de production, qui a pour objet l'édition d'un journal ou écrit périodique en vue de sa diffusion.

Article 4

La distribution de tout journal ou écrit périodique est libre.

Article 5

Tout journal ou écrit périodique est placé sous la responsabilité d'un directeur de publication.

Article 6

Avant la parution de tout journal ou écrit périodique, il sera fait au Parquet du Procureur de la République dans le ressort duquel se trouve le siège du journal ou de l'écrit périodique, une déclaration de publication, en double exemplaire comprenant :

1) Les pièces justificatives de l'existence juridique de l'entreprise de presse ;

2) Le titre du journal ou écrit périodique, sa nature et sa périodicité ;

3) Les noms, prénoms, filiation, nationalité et adresse complète du directeur de publication et des principaux associés détenant individuellement ou collectivement plus des 2/3 du capital social conformément à l'article 12 ci-dessous;

4) Le casier judiciaire, volet B3 du directeur de publication ;

5) L'adresse géographique de l'établissement où va se dérouler l'activité de rédaction du journal ou de l'écrit périodique ;

6) La dénomination et l'adresse de l'imprimerie où il doit être imprimé ;

7) Une lettre d'engagement écrite, datée et signée par le directeur de publication à respecter et à appliquer la convention collective interprofessionnelle régissant le secteur de la presse.

Toute modification apportée aux indications ci-dessus énumérées sera déclarée au Parquet du Procureur de la République dans les trente jours qui suivent.

Une copie de la déclaration et les modifications ultérieures transmises au Parquet du Procureur de la République seront mises par celui-ci à la disposition du Conseil National de la Presse dans un délai de quinze jours.

Article 7

La déclaration de publication faite par écrit et signée du directeur de publication est déposée auprès du Procureur de la République. Il lui en est délivré un récépissé dans les quinze jours. Le refus de délivrance du récépissé doit être motivé.

Le Procureur de la République adresse copie du récépissé au Conseil National de la Presse dans un délai de quinze jours.

Article 8

Le titre d'un journal ou écrit périodique est libre et ne peut donner lieu à contestation que s'il tombe directement sous le coup de l'une des dispositions générales prévues aux articles 69, 70, et 71 ou s'il est de nature à créer une confusion avec le titre d'un journal ou écrit périodique déjà existant.

Les titres qui ne sont pas utilisés depuis au moins 24 mois tombent dans le domaine public.

Article 9

Tout journal ou écrit périodique est soumis aux formalités du dépôt légal conformément à la réglementation en vigueur.

Cinq exemplaires du journal ou écrit périodique sont mis à la disposition du Procureur de la République, du Conseil National de la Presse et du Ministère chargé de la Communication.

Les sociétés de distribution sont chargées de leur acheminement.

Article 10

Avant d'entreprendre toute activité publicitaire sur le territoire ivoirien, l'entreprise de presse est tenue de se soumettre aux formalités du Conseil Supérieur de la Publicité dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Article 11

Toute publication à caractère pornographique ou attentatoire aux bonnes mœurs ne peut être mise à la disposition du public que sous emballage et ne peut être vendue à la criée.

Toute publication à caractère pornographique mettant en scène des enfants et incitant à la pédophilie est interdite.

 TITRE II

DE L'ENTREPRISE DE PRESSE

Article 12

L'entreprise de presse est obligatoirement créée sous la forme d'une société ayant un capital social d'au moins 5.000.000 de francs. Les associés, actionnaires, commanditaires ivoiriens d'une personne physique ou morale propriétaire d'une entreprise de presse doivent détenir au moins la majorité du capital social.

Dans le cas de société par actions, les actions doivent être nominatives. Tout transfert doit être agréé par le conseil d'administration de la société.

Article 13

La société commerciale propriétaire d'un journal ou écrit périodique, avant la déclaration de publication, doit faire la preuve :

- des statuts de la société dûment constituée ;

- de la déclaration notariée de souscription libérée au quart;

- du paiement du droit d'enregistrement ;

- de la déclaration de constitution légale ;

- de son inscription au registre de commerce ;

- de sa déclaration fiscale d'existence ;

- de l'existence d'un compte bancaire.

Elle doit satisfaire à l'obligation de déclaration à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale en abrégé CNPS dans un délai de six mois.

Elle est tenue de satisfaire aux obligations mises à la charge de tout employeur par la législation sociale en vigueur et de tenir une comptabilité autonome selon les règles de l'OHADA.

Article 14

L'utilisation de prête-nom est interdite à toute personne qui possède ou contrôle une entreprise de presse.

Dans la présente loi, le mot " contrôle " s'entend de la possibilité pour une personne d'exercer sous quelque forme que ce soit et par tous moyens d'ordre matériel ou financier une influence déterminante sur la gestion ou le fonctionnement d'une entreprise de presse.

Article 15

Tout écrit à caractère publicitaire de  présentation rédactionnelle doit être précédé de la mention " publicité " ou " communiqué " ou " publi-reportage ".

Article 16

Toute entreprise de presse est tenue dès sa création de compter au titre de son personnel permanent des journalistes professionnels au sens de la réglementation en vigueur dont obligatoirement le rédacteur en chef, le rédacteur en chef adjoint ou le secrétaire général de la rédaction.

L'équipe rédactionnelle des quotidiens et des périodiques doit  être   composée   en   majorité de journalistes professionnels.

Article 17

Tout journal ou écrit périodique doit porter les informations suivantes à la connaissance des lecteurs :

A- Dans chaque numéro de publication :

1) la dénomination, la raison sociale, la forme de la société et le nom de son représentant légal ;

2) le nom du directeur de publication et celui du responsable de la rédaction ;

3) le tirage mentionné dans l'ours ;

4) le numéro du dépôt légal.

Si le journal a été confié à un gérant ou à une société de gérance, les obligations prescrites aux points 1er et 2eme sont à la charge également du gérant ou de la société de gérance.

B - Une fois par an, au cours du premier trimestre de l'année civile suivante ;

1) le tirage moyen et la diffusion moyenne sur l'année écoulée ;

2) la publication du niveau de vente des journaux par région et par département ;

3) le nom du gérant ou la composition des organes de direction et d'administration et la liste des actionnaires ou porteurs de parts avec le nombre d'actions ou de parts de chacun ;

4) la liste complète des journalistes professionnels, des rédacteurs fixes ou occasionnels.

Article 18

Toute entreprise de presse doit, à l'initiative du cédant, porter à la connaissance du Conseil National de la Presse, dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle elle en acquiert elle-même la connaissance, ou lors de la prochaine parution :

1) toute cession ou promesse de cession de droits sociaux ayant pour effet de donner à un cessionnaire au moins un tiers du capital social ou des droits de vote ;

2) tout transfert ou promesse de transfert de la propriété ou de l'exploitation de ce journal ou écrit périodique.

Toute modification du capital de l'entreprise de presse doit être portée à la connaissance du Conseil National de la Presse dans le délai prévu à l'alinéa 1er.

Article 19

Toute personne qui cède un titre de publication en informe le Conseil National de la Presse dans les trente jours précédant la cession et lui fait connaître le nom du cessionnaire.

 TITRE III

DU DIRECTEUR DE PUBLICATION

Article 20

Le directeur de publication doit être une personne physique de nationalité ivoirienne. Il doit être majeur et jouir de ses droits civils et civiques.

Article 21

Le directeur de publication est civilement responsable du contenu du journal. Sa responsabilité est engagée pour tout article publié.

Les fonctions de directeur de publication ne peuvent être déléguées.

Article 22

Tout auteur qui utilise un pseudonyme est tenu d'indiquer par écrit, avant insertion de ses articles, son véritable nom au directeur de publication.

L'usage de plus d'un pseudonyme, est interdit sous un même titre.

En cas de poursuites judiciaires contre l'auteur d'un article signé d'un pseudonyme, le directeur de publication, à la demande du Procureur de la République saisi d'une plainte, doit fournir la véritable identité de l'auteur.

L'obligation est faite au directeur de publication de connaître l'identité des auteurs de contributions extérieures sous peine des mêmes sanctions.

 TITRE IV

DU JOURNALISTE PROFESSIONNEL

Article 23

Est journaliste professionnel, dans les conditions prévues par la présente loi, toute personne physique :

- justifiant d'un diplôme supérieur délivré par une école professionnelle de journalisme, à défaut, d'une licence de l'enseignement supérieur assortie d'une formation professionnelle de deux ans ou à défaut, d'une maîtrise de l'enseignement supérieur ou d'un diplôme équivalent, assorti d'une formation professionnelle d'un an dispensée dans une école de journalisme agréée ou reconnue par l'Etat ou d'un stage professionnel d'un an ;

- ayant pour occupation principale, régulière et rétribuée, la recherche, la collecte, la sélection, l'exploitation et la présentation de l'information ;

- exerçant cette activité dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques, ou dans une ou plusieurs entreprises de communication audiovisuelle, ou dans une ou plusieurs agences de presse soumises à la Convention Collective ou au Statut Général de la Fonction Publique.

La qualité de journaliste professionnel est attestée par la carte d'identité de journaliste professionnel.

Article 24

Le correspondant de presse de nationalité ivoirienne, représentant un organe d'information ivoirien, qu'il travaille sur le territoire national ou à l'étranger, est un journaliste professionnel ivoirien s'il reçoit des appointements fixes et remplit les conditions fixées à l'article 23.

Article 25

Le titulaire d'un diplôme de journalisme n'est pas un journaliste professionnel s'il ne remplit pas les conditions fixées aux articles 23 et 24 ci-dessus.

Article 26

Dans l'exercice de ses activités, le journaliste professionnel bénéficie d'une totale liberté quant à la collecte et à l'exploitation de l'information.

Toutefois, dans l'expression de cette liberté, il est tenu au respect des lois et règlements de la République et des droits et libertés d'autrui ainsi que des règles déontologiques de la profession.

Article 27

Le journaliste professionnel peut se prévaloir de la clause de conscience pour rompre le contrat qui le lie à une entreprise de presse si l'orientation nouvelle de ladite entreprise est en contradiction avec les termes du contrat.

La clause de conscience est évoquée lorsque le changement de la ligne éditoriale du journal heurte la conscience du journaliste. Le journaliste est tenu de le justifier par écrit.

Article 28

En dehors des cas où la loi lui en fait obligation, le journaliste professionnel n'est pas tenu de révéler ses sources d'information.

Article 29

Sont qualifiés de professionnels de la communication

- les producteurs,

- les animateurs,

- les réalisateurs,

- les documentalistes,

- les correcteurs,

- les traducteurs,

- les maquettistes,

- les photographes de presse,

- les dessinateurs de presse,

- les preneurs de son,

- les opérateurs de prise de vue,

à l'exclusion des agents de publicité.

La qualité de professionnel de la communication est attestée par la carte d'identité de professionnel de la communication.

 TITRE V

DE LA CARTE D'IDENTITE DE JOURNALISTE PROFESSIONNEL ET DE PROFESSIONNEL DE LA COMMUNICATION ET DE LA COMMISSION PARITAIRE DE LA CARTE

Article 30

Peuvent seules se prévaloir de la qualité de journaliste professionnel ou de professionnel de la communication, les personnes remplissant les conditions énumérées aux articles 23, 24 et 29.

Toute personne qui en a la qualité a droit à une carte d'identité de journaliste professionnel ou de professionnel de la communication.

Les modalités de délivrance de la carte d'identité de journaliste professionnel ou de professionnel de la communication, la durée, la validité et les formes de leur

renouvellement ou de leur retrait sont fixées par la commission paritaire prévue à l'article 32.

Article 31

Est passible des peines prévues par les articles 284 et 285 du code pénal réprimant le faux et usage de faux, quiconque aura :

- fait une fausse déclaration en vue d'obtenir la carte d'identité de journaliste professionnel ou celle de professionnel de la communication ;

- fait usage d'une carte obtenue frauduleusement ou annulée ;

- délivré sciemment des documents inexacts afin de faire attribuer ladite carte, sciemment fabriqué ou utilisé de fausses cartes d'identité de journaliste professionnel   ou   de   professionnel   de   la communication.

Article 32

II est créé une commission paritaire d'attribution de la carte d'identité de journaliste professionnel ou de professionnel de la communication.

Sa   composition,   son   organisation   et   son fonctionnement sont fixés par décret pris en Conseil des Ministres.

Article 33

La Commission paritaire d'attribution de la carte d'identité de journaliste professionnel ou de professionnel de la communication est chargée de l'attribution de la carte d'identité professionnelle.

La Commission paritaire dispose à ce titre d'un pouvoir disciplinaire.

Article 34 (nouveau)

En cas de manquement aux règles d'éthique et de déontologie, la commission paritaire d'attribution de la carte d'identité de journaliste professionnel ou de professionnel de la communication peut prononcer les sanctions suivantes :

1. l'avertissement ;

2. le blâme ;

3. la suspension ;

4. la radiation.

La suspension entraîne de plein droit le retrait de la carte d'identité et la radiation entraîne son retrait définitif.

Article 35 (nouveau)

La commission paritaire d'attribution de la carte d'identité de journaliste professionnel ou de professionnel de la communication peut être saisie à tout moment par tout intéressé. Elle peut aussi se saisir d'office.

Les décisions de la commission paritaire sont susceptibles de recours, en cas de contestation, devant les organes de régulation siégeant en formation collégiale et le cas échéant, devant les juridictions compétentes.

Article 36

Pour l'accomplissement de sa mission, la Commission paritaire d'attribution de la carte d'identité de journaliste professionnel ou de professionnel de la communication dispose d'un Secrétariat permanent.

Article 37

La Commission paritaire d'attribution de la carte d'identité de journaliste professionnel ou de professionnel de la communication établit son règlement intérieur.

 TITRE VI

DU CONSEIL NATIONAL DE LA PRESSE

Article 38

II est créé une instance de régulation dénommée Conseil National de la Presse en abrégé CNP, autorité administrative indépendante, qui est chargée de veiller au respect par les entreprises de presse et les journalistes des obligations prévues par la présente loi. A ce titre, il dispose d'un pouvoir disciplinaire.

Article 39

Le Conseil National de la Presse exerce le pouvoir disciplinaire au sein de la profession de journaliste et des professionnels de la presse.

Le Conseil National de la Presse veille au respect des règles relatives à la création, à la propriété, aux ressources et à la déontologie de l'entreprise de presse telles que déterminées aux articles 6 et 13 de la présente loi ainsi qu'au pluralisme de la presse.

A ce titre :

- le Procureur de la République lui tient copie du récépissé de déclaration ;

- le responsable de l'entreprise de presse l'informe dans un délai de quinze jours, de toute modification relative au capital social et à la gestion ;

- les responsables de la distribution tiennent à sa disposition, mensuellement, les chiffres d'affaires et de vente des journaux et écrits périodiques pour une diffusion trimestrielle.

En cas d'empêchement temporaire du Président du Conseil National de la Presse, le règlement intérieur définit le mode de suppléance.

Article 40

Le Conseil National de la Presse est composé de onze (11) membres :

- un professionnel de la communication, désigné par le Président de la République, Président;

- un représentant du Ministre chargé de la Communication;

- un magistrat désigné par le Conseil Supérieur de la Magistrature;

- deux journalistes professionnels désignés par les organisations professionnelles de journalistes ;

- un représentant des directeurs de publication ;

- un représentant des éditeurs de presse ;

- un représentant des sociétés de distribution de presse ;

- un représentant de la société civile désigné par les organisations de défense des droits humains ;

- un représentant des imprimeurs ;

- un représentant des Associations de consommateurs.

Les membres du Conseil ayant qualité de journaliste doivent avoir une expérience professionnelle d'au moins dix ans.

Le Conseil National de la Presse établit son règlement intérieur.

Article 41

Les membres du Conseil sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres sur présentation du Ministre chargé de la Communication pour un mandat de trois ans renouvelable une fois.

Article 42

Le Président du Conseil est nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de la Communication pour un mandat de trois ans renouvelable une fois.

Article 43

Les membres du Conseil National de la Presse peuvent être révoqués en cas de manquement aux obligations auxquelles ils sont soumis conformément au décret portant organisation et fonctionnement du Conseil National de la Presse.

Sans préjudice de cette disposition, les membres du Conseil National de la Presse sont tenus à l'obligation de réserve. Ils peuvent être révoqués en cas de violation de cette obligation :

- s'ils n'observent pas le secret sur toutes affaires soumises à l'examen du Conseil National de la Presse ;

- s'ils prennent une position publique sur une question relevant de la compétence du Conseil National de la Presse.

Les membres du Conseil National de la Presse peuvent également être révoqués s'ils exercent directement des fonctions ou détiennent une participation dans une entreprise liée au secteur de la Presse, de l'Edition ou de la Communication Audiovisuelle,  à  l'exception  des  professionnels  de  la Communication.

La révocation intervient par décret pris en Conseil des Ministres après délibérations des membres du Conseil statuant à la majorité qualifiée des deux tiers. Elle ne fait pas obstacle à l'application des dispositions du Code pénal relatives au secret professionnel.

Article 44

En cas de vacance par révocation, démission, décès, perte de la qualité au titre de laquelle un membre du Conseil a été désigné ou pour toute autre cause, il est pourvu, dans les conditions prévues aux articles 41 et 42 ci-dessus, à la

nomination d'un nouveau membre dont le mandat expire à la date à laquelle aurait pris fin celui de la personne qu'il remplace.

Article 45

Le Président et les membres du Conseil National de la Presse reçoivent un traitement, des avantages et indemnités fixés par le décret portant modalités particulières d'exercice de fonctions au Conseil National de la Presse. Ces traitements, avantages et indemnités ne sauraient en aucun cas être inférieurs à ceux alloués aux Directeurs Généraux des sociétés d'Etat.

A la fonction de Président, s'attachent des indemnités particulières précisées par décret.

A l'expiration de leur mandat, ils continuent de percevoir leur traitement pendant une durée de six mois.

Par tressia - Publié dans : Médias
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Lundi 21 janvier 2008

Article 167

Le contenu du message publicitaire doit être conforme à la législation portant interdiction et répression de la publicité mensongère ou trompeuse.

 Article 168

Est interdit le message publicitaire concernant les produits et services faisant l'objet d'une interdiction en vertu des dispositions législatives et réglementaires.

 Article 169

Le message publicitaire est diffusé en langue officielle ou en langues nationales.

L'utilisation d'une, langue autre que celles visées à l'alinéa précédent est admise en association avec celles-ci.

 Article 170

Le message publicitaire ou les séquences de message publicitaire doivent être clairement annoncés, aisément identifiés comme tels et nettement séparés du reste du programme, avant comme après leur diffusion, par des écrans reconnaissables à leurs caractéristiques visuelles et sonores.

 Article 171

Les émissions autres que les journaux et les émissions religieuses télévisées et radiodiffusées, peuvent être interrompues par des messages publicitaires. Les modalités d'application sont déterminées par décret.

 Article 172

Le volume sonore des séquences publicitaires ne doit pas excéder le volume sonore moyen du reste du programme.

 Article 173

Le respect des règles déontologiques et usages professionnels en vigueur est assuré par l'instance de régulation du secteur de la publicité.

 Article 174

Le quota du temps de publicité attribué à chaque titulaire de l'autorisation est fixé tous les ans par le Conseil National de la Communication Audiovisuelle.

 CHAPITRE III : DU PARRAINAGE

 Article 175

Les entreprises publiques ou privées peuvent financer, en espèces ou en nature, des émissions dans le but de promouvoir leur image, leurs activités ou leurs réalisations moyennant la possibilité d'y être mentionnées dans les conditions prévues par la présente loi.

 Article 176

Sous réserve des interdictions prévues par la loi, le parrainage est ouvert aux entreprises quelque soit leur secteur d'activités.

 Article 177

Les journaux télévisés et  radiodiffusés,  les émissions d'information et les rubriques qui leur sont intégrées ne peuvent pas être parrainés.

 Article 178

Les émissions parrainées doivent être clairement annoncées comme telles.

 Article 179

L'entreprise qui parraine une émission est mentionnée avant ou après diffusion de l'émission :

- par son nom, sa dénomination ou sa raison sociale ;

- par la référence aux signes distinctifs habituellement associés à la présentation de ce nom, de cette dénomination ou raison sociale.

De telles mentions peuvent également apparaître ponctuellement à l'intérieur des émissions parrainées sans qu'il puisse s'agir d'affichage permanent.

 Article 180

Les signes distinctifs associés au nom, à la dénomination ou à la raison sociale de l'entreprise sont le sigle, le logotype, les facteurs d'image, à l'exclusion du produit lui-même ou de son conditionnement.

Toutefois, lorsque le parrainage est destiné à financer une émission de jeux ou de concours, des produits ou services de l'entreprise qui parraine cette émission pourront être remis gratuitement aux participants à titre de lots.

Ces produits pourront apparaître sur le plateau de l'émission considérée lors de leur remise aux participants, à condition que leur présentation soit d'une stricte neutralité, sans jamais être accompagnée d'argumentaire ou de mise en valeur, de nature à inciter à la consommation ou à l'achat de ces produits.

 Article 181

La présentation éventuellement animée de l'entreprise qui parraine l'émission dans le générique, le sonal et les bandes annonces ne doivent pas consister en une reprise de tout ou partie des messages publicitaires diffusés dans les écrans prévus à cet effet.

 Article 182

Les images et le son composant l'émission, le générique, le sonal et les bandes annonces ne doivent pas servir la promotion des caractéristiques des biens ou des services produits ou commercialisés par l'entreprise qui la finance, ni être l'occasion de citations de nature argumentaire.

Le générique, le sonal et les bandes annonces ont pour objet premier, la présentation de l'émission parrainée.

 Article 183

L'entreprise qui parraine l'émission doit demeurer étrangère à la conception, au déroulement et au contenu de l'émission.

La présence de l'entreprise au cours de l'émission n'est possible que pour rappeler sa contribution.

 Article 184

Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle exerce un contrôle par tous les moyens appropriés sur notamment l'objet, le contenu, les modalités de programmation des émissions publicitaires et parrainées.

 CHAPITRE IV : DU TELEACHAT

 Article 185

Constituent des émissions de téléachat les émissions consacrées en tout ou partie à la présentation et à la promotion de biens ou de services offerts directement à la vente.

 Les émissions de téléachat ne peuvent pas offrir à la vente des biens ou services dont la publicité est interdite aux services de radiodiffusion.

 Article 187

Les émissions de téléachat doivent être annoncées clairement comme telles. Elles doivent être présentées de manière à éviter toute confusion avec d'autres émissions.

 Article 188

Lors de la présentation de biens ou services offerts à la vente, les émissions de téléachat ne peuvent comporter l'indication de la marque, du nom du fabricant, du distributeur ou du prestataire de services.

 Article 189

La présentation des biens ou services offerts à la vente doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs et ne doit pas comporter d'allégations ou d'indications fausses ou de nature à induire

le public en erreur. Les biens ou services doivent être décrits de manière aussi précise que possible dans tous leurs éléments quantitatifs et qualitatifs.

Les conditions de commande ne doivent comporter aucune ambiguïté quant aux engagements souscrits.

 Article 190

Les mineurs de moins de quinze ans ne doivent pas intervenir dans les émissions de téléachat.

 Article 191

Les émissions de téléachat sont programmées dans des écrans qui leur sont réservés, sans pouvoir être interrompues, notamment par des écrans publicitaires. Leurs modalités de mise en œuvre sont déterminées par le Conseil National de la Communication Audiovisuelle.

 TITRE VII : DES DISPOSITIONS PENALES

 Article 192

La peine d'emprisonnement est exclue pour les délits de presse. Sans préjudice des sanctions disciplinaires et administratives auxquelles ils s'exposent,  les journalistes professionnels et techniciens du secteur de la communication audiovisuelle auteurs de délits de presse sont passibles des peines prévues à cet effet par la loi portant régime juridique de la presse. Quiconque prête son nom ou emprunte le nom d'autrui en violation des dispositions de la présente loi est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 5 000 000 de francs à 20 000 000 de francs ou l'une de ces deux peines seulement. Les mêmes peines sont applicables à toute personne bénéficiaire de l'opération de prête-nom.

Il est appliqué au dirigeant ou au gérant les mêmes peines prévues à l'alinéa premier lorsque l'opération de prête-nom a été faite au nom d'une société ou d'une association.

 Article 193

Sont punis d'une amende de 2 000 000 de francs à 20 000 000 de francs et d'une peine d'emprisonnement de trois mois à un an ou l'une de ces deux peines seulement, les personnes physiques et les dirigeants de droit ou de fait des personnes morales qui n'ont pas fourni les informations auxquelles elles sont tenues en vertu des dispositions de la présente loi.

 Article 194

Les dirigeants de droit ou de fait d'une société par actions qui, en violation des dispositions de la loi, ont émis des actions au porteur ou n'ont pas fait toute diligence pour faire mettre les actions au porteur sous la forme nominative, sont punis d'une amende de 5 000 000 de francs à 20 000 000 de francs et d'une peine d'emprisonnement de six mois à deux ans ou l'une de ces deux peines seulement.

 Article 195

Est puni d'une amende de 5 000 000 de francs à 20 000 000 de francs et d'une peine privative de liberté de six mois à deux ans le dirigeant de droit ou de fait d'un service de communication audiovisuelle qui a émis ou fait émettre :

- sans autorisation ou en violation d'une décision de suspension ou de retrait sur le fondement des dispositions de la présente loi ou sur une fréquence autre que celle qui a été attribuée ;

- en violation des dispositions concernant la puissance ou le lieu d'implantation de l'émetteur en méconnaissance des normes techniques exigées ;

- sans avoir conclu avec le Conseil National de la Communication Audiovisuelle la convention prévue à l'article 54 de la présente loi.

 Article 196

Est puni d'une amende de 5 000 000 de francs à 20 000 000 de francs et d'une peine d'emprisonnement de deux à cinq ans ou l'une de ces deux peines seulement, le dirigeant de fait ou de droit d'un distributeur de services par satellite qui a mis à la disposition du public une offre de service de communication audiovisuelle sans autorisation préalable du Conseil National de la Communication Audiovisuelle ou qui s'est abstenu de porter à la connaissance du Conseil National de la Communication Audiovisuelle les modifications des éléments contenus dans le dossier d'autorisation et limitativement énumérés.

 Article 197

Est puni d'une amende de 5 000 000 de francs à 20 000 000 de francs et d'une peine d'emprisonnement de six mois à deux ans, quiconque a établi sans autorisation du Conseil National de la Communication Audiovisuelle, ou maintenu, en violation d'une décision de retrait de cette autorisation, un réseau distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision.

Dans le cas de récidive, le maximum des peines prévues à l'alinéa premier est porté au double.

 Article 198

Dans le cas de récidive ou dans le cas où l'émission irrégulière a perturbé les émissions ou liaisons hertziennes d'un service public, d'une société nationale de programme ou d'un service autorisé, l'auteur de l'infraction.est puni d'une amende de 10 000 000 de francs à 50 000 000 de francs et d'un emprisonnement d'un an à trois ans.

 Article 199

Des agents  assermentés du  Conseil  National de  la Communication Audiovisuelle constatent par procès-verbal les infractions ci-dessus prévues. Leurs procès-verbaux qui valent jusqu'à inscription de faux sont transmis dans les huit jours au président du Conseil National de la Communication Audiovisuelle qui transmet copie au dirigeant de droit ou de fait du service de communication audiovisuelle qui a commis l'infraction.

Avant de prendre fonction, les agents assermentés du Conseil National de la Communication Audiovisuelle prêtent serment devant le tribunal en ces termes: " Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions avec exactitude et probité."

 Article 200

Dès constatation de l'infraction, les agents assermentés peuvent, sur instruction du Conseil National de la Communication Audiovisuelle, procéder à la mise sous scellé des installations et matériels selon les formes prévues au code de procédure pénale.

 Article 201

L'omission de conservation des émissions télévisées ou radiodiffusées dans un délai de trente jours est punie d'une amende de 500 000 francs à 5 000 000 de francs pour les radios et télévisions commerciales, associatives ou communautaires.

L'omission de conservation des émissions télévisées ou radiodiffusées dans un délai de quinze jours est punie d'une amende de 100 000 francs à 1 000 000 de francs, pour les radios et télévisions communautaires, associatives, locales ou régionales.

 Article 202

En cas de diffusion en violation d'une disposition légale ou conventionnelle d'émissions attentatoires à la dignité humaine et contraires aux bonnes mœurs, le responsable de la station de radio ou de télévision est puni d'une amende de 2 000 000 de francs à 20 000 000 de francs.

 Article 203

Sont punies d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 5 000 000 de francs à 50 000 000 de francs, la fabrication, l'importation en vue de la vente ou de la location, l'offre à la vente, la détention en vue de la vente, la vente ou l'installation d'un équipement, matériel, dispositif ou instrument conçu, en tout ou partie, pour capter frauduleusement des programmes télédiffusés, lorsque ces programmes sont réservés à un public déterminé qui y accède moyennant une rémunération versée à l'exploitant du service.

 Article 204

Est puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 5 000 000 de francs à 50 000 000 de francs, le fait de commander, de concevoir, d'organiser ou de diffuser une publicité faisant, directement où-indirectement, la promotion d'un équipement, matériel, dispositif ou instrument mentionné à l'article précédent.

 Article 205

Est punie d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 5 000 000 de francs à 50 000 000 de francs, l'organisation en fraude des droits de l'exploitant de service, de la réception par des tiers des programmes mentionnés à l'article 197 ci-dessus.

 Article 206

Est punie d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 1 000 000 de francs à 10 000 000 de francs, l'acquisition ou la détention, en vue de son utilisation, d'un équipement, matériel, dispositif ou instrument mentionné à l'article 200 ci-dessus.

 Article 207

En cas de condamnation pour l'une des infractions définies aux articles 200 à 203 ci-dessus, le tribunal prononce la confiscation des équipements, matériels, dispositifs et instruments ainsi que des documents publicitaires.

 Article 208

Le Président du tribunal peut, par ordonnance sur requête, autoriser, la saisie des équipements, matériels, dispositifs et instruments mentionnés à l'article 203 ci-dessus, des documents techniques,   plans   d'assemblage,   descriptions   graphiques, prospectives et autres documents publicitaires présentant ces équipements, matériels, dispositifs et instruments et ce même avant édition ou distribution ainsi que des recettes procurées par l'activité illicite, même si le demandeur s'est constitué partie civile devant la juridiction répressive pour l'une des infractions visées aux articles 200 à 203 ci-dessus. Il peut également, statuant en référé, ordonner la cessation de toute fabrication.

 TITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

 Article 209

Les concessions et autorisations délivrées aux entreprises de radiodiffusion pour une période déterminée avant la date de publication de la présente loi conservent leur validité jusqu'à expiration.

 Article 210

Les entreprises de radiodiffusion constituées antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi dispose d'un délai de six mois pour s'y conformer.

 Article 211

Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi.

 Article 212

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait et adopté en séance publique

Abidjan, le 09 décembre 2004

 Le 1er Vice-président de l'Assemblée Nationale

AMON Ago Marthe

 Un Secrétaire de l'Assemblée Nationale

OULAÏ Zagni Madeleine

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Lundi 21 janvier 2008

Article 122

Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été accompli aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou à leur sanction.

 Article 123

Les sanctions pécuniaires sont prononcées dans les conditions prévues au présent article. Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle choisit en son sein un membre pour instruire le dossier et établir un rapport.

Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle notifie les griefs et le rapport à l'organisme concerné qui peut consulter le dossier et présenter ses observations écrites dans le délai d'un mois.

En cas d'urgence, le Président du Conseil National de la Communication Audiovisuelle peut réduire ce délai sans pouvoir le fixer à moins de sept jours.

Le Président de l'organisme concerné ou son représentant est entendu par le Conseil National de la Communication Audiovisuelle. Il peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer utilement à son information.

 Article 124

Les décisions du Conseil National de la Communication Audiovisuelle sont motivées. Elles sont notifiées à l'organisme concerné et publiées au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire.

 Article 125

L'organisme concerné peut, dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision, former un recours en annulation devant les Juridictions compétentes. Le recours est suspensif.

 Article 126

Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle utilise toutes les voies de droit pour la constatation et la répression de toute infraction aux dispositions de la présente loi.

CHAPITRE II : DE LA CONSERVATION DU PATRIMOINE AUDIOVISUEL

 Article 127

Un conservatoire national de l'audiovisuel, établissement public de type particulier, est chargé de conserver et de mettre en valeur le patrimoine audiovisuel national.

 Article 128

L'établissement   assure   la   conservation   des   archives audiovisuelles   des   organismes   publics   de   communication audiovisuelle et contribue à leur exploitation. La nature, les tarifs, les conditions financières des prestations documentaires et les modalités d'exploitation de ces archives sont fixés par convention entre l'établissement et les organismes publics de communication audiovisuelle.

Ces conventions sont approuvées par arrêté des Ministres chargés respectivement de la Communication et de l'Economie et des Finances.

 Article 129

L'établissement exploite les extraits des archives audiovisuelles des organismes publics de communication audiovisuelle dans les conditions prévues par les cahiers des charges. A ce titre, il bénéficie des droits d'exploitation de ces extraits à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de leur première diffusion.

 Article 130

L'établissement demeure propriétaire des supports et matériels techniques et détenteur des droits d'exploitation des archives audiovisuelles   des   organismes   publics   de   communication audiovisuelle.

Toutefois,   les   organismes   publics   de   communication audiovisuelle conservent un droit d'utilisation prioritaire de ces archives.

L'établissement exerce les droits d'exploitation mentionnés au présent paragraphe dans le respect des droits moraux et patrimoniaux des titulaires de droits d'auteurs ou de droits voisins du droit d'auteur et de leurs ayants droit.

 Article 131

L'établissement peut passer des conventions avec toute personne morale ou physique pour la conservation et l'exploitation de ses archives audiovisuelles. Il peut acquérir des droits d'exploitation de documents audiovisuels et recevoir des legs et donations.

 Article 132

L'établissement est responsable du dépôt légal des documents sonores et audiovisuels radiodiffusés ou télédiffusés.

Article 133

L'établissement contribue à l'innovation et à la recherche dans le domaine de la production et de la communication audiovisuelles.

Dans le cadre de ses missions, il procède à des études et des expérimentations et, à ce titre, produit des œuvres et des documents audiovisuels pour les réseaux actuels et futurs.

Il contribue à la formation continue et initiale et à toutes les formes d'enseignement dans les métiers de la communication audiovisuelle.

 Article 134

En cas de manquement de l'établissement aux obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par l'article premier de la présente loi, le Conseil National de la Communication Audiovisuelle adresse des observations à rendre publiques aux organes   de gestion. Il peut également, par décision motivée, enjoindre au président de l'établissement de prendre dans un délai fixé dans la décision, les mesures nécessaires pour faire cesser le manquement.

 Article 135

La composition,  l'organisation et le fonctionnement de 'organisme sont fixés par décret pris en Conseil des Ministres.

 CHAPITRE III : DE LA DIFFUSION ET TRANSMISSION DES EMISSIONS AUDIOVISUELLES

 Article 136

Une société dont les statuts sont approuvés par décret et dont la majorité du capital est détenue par l'Etat, assure la diffusion et la transmission par tous procédés de télécommunication, des programmes des organismes du secteur public de la Communication Audiovisuelle.

Elle peut offrir à d'autres opérateurs, tous services de diffusion et de transmission.

 Article 137

La société de diffusion et de transmission a vocation à procéder aux recherches et à collaborer à la fixation de normes concernant les matériels et les techniques de radiodiffusion sonore et de télévision.

 Article 138

La société de diffusion et de transmission est soumise à là législation sur les sociétés anonymes.

Un cahier des charges approuvé par décret fixe les obligations de la société, compte tenu notamment des impératifs de la défense nationale et du concours qu'elle est tenue d'apporter au fonctionnement du  Conseil  National  de la  Communication Audiovisuelle.

 CHAPITRE IV : DES CONTRATS D'OBJECTIFS

 Article 139

Des contrats d'objectifs sont conclus entre l'Etat et les organismes du secteur public de la Communication Audiovisuelle. La durée de ces contrats est de quatre ans.

 Article 140

Les contrats d'objectifs déterminent notamment, dans le respect des missions de service public pour chaque organisme ou établissement public :

- les axes prioritaires de son développement ;

- le coût prévisionnel de ses activités pour chacune des années concernées, et les indicateurs quantitatifs et qualitatifs d'exécution et de résultats qui sont retenus ;

- le montant des ressources publiques devant lui être affectées ;

- le montant du produit attendu des recettes propres notamment celles issues de la publicité et du parrainage ;

- les perspectives économiques pour les services qui donnent lieu au paiement d'un prix.

 Article 141

Les Conseils d'Administration des organismes du secteur public approuvent le projet de contrat d'objectifs et délibèrent sur l'exécution annuelle de celui-ci.

Les présidents des Conseils d'Administration des organismes du secteur public présentent chaque année devant la Commission chargée des affaires culturelles de l'Assemblée Nationale un rapport sur l'exécution du contrat d'objectifs.

 Article 142

Chaque année, à l'occasion du vote de la loi de finances, l'Assemblée Nationale, sur le rapport d'un membre de la Commission des Finances ayant les pouvoirs de rapporteur spécial, autorise la perception de la taxe dénommée redevance pour droit d'usage et approuve la répartition des ressources publiques faites par le Gouvernement.

 Article 143

Un rapport du gouvernement sur la situation et la gestion des organismes du secteur public est annexé au projet de loi de finances. Ce rapport présente un bilan détaillé de l'exécution de chacun des contrats d'objectifs de ces organismes.

 CHAPITRE V : DES DISPOSITIONS DIVERSES

 Article 144

Sur demande du bureau de l'Assemblée Nationale, les organismes du secteur public peuvent transmettre en direct les débats de l'Assemblée Nationale.

 Article 145

Le Gouvernement peut faire programmer par les organismes du secteur public toutes les déclarations ou communications qu'il juge nécessaires. Les émissions sont annoncées comme émanant du Gouvernement. Elles peuvent donner lieu à un droit de réplique. Les modalités de mise en œuvre du présent article sont déterminées par le Conseil National de la Communication Audiovisuelle.

 Article 146

Un temps d'émission est accordé aux formations politiques ainsi qu'aux organisations syndicales et professionnelles selon des modalités définies par le Conseil National de la Communication Audiovisuelle.

 Article 147

Les droits du personnel et des journalistes des organismes du secteur public ne sauraient dépendre de leurs opinions, croyances ou appartenances syndicales ou politiques.  Le recrutement, la nomination, l'avancement et la mutation s'effectuent sans autres conditions que les capacités professionnelles requises et le respect du service public ouvert à tous.

 Article 148

En cas de cessation concertée du travail dans les organismes du secteur public, la continuité du service est assurée dans les conditions suivantes ;

- le préavis de grève doit parvenir aux directeurs généraux des organismes du secteur public dans un délai de six jours francs avant le déclenchement de la grève. Il doit fixer le lieu, la date et l'heure du début ainsi que la durée, limitée ou non de la grève envisagée ;

- un nouveau préavis ne peut être déposé par la même organisation syndicale qu'à l'issue du délai de préavis initial et éventuellement, de la grève qui a suivi ce dernier ;

- la création, la transmission et l'émission des signaux de radio et télévision doivent être assurées par les services ou le personnel des organismes du secteur public qui en sont chargés ;

- une décision du Conseil National de la Communication Audiovisuelle détermine les modalités d'application de l'alinéa ci-dessus. Il définit notamment les services et les catégories de personnes strictement indispensables à l'exécution de cette mission, et que les présidents des organismes concernés peuvent requérir.

 Article 149

Nonobstant les dispositions ci-dessus, le directeur général de chaque organisme est tenu de prendre les mesures nécessaires à l'exécution du service que le nombre et les catégories de personnel présents permettent d'assurer. Il prend, en relation avec les responsables syndicaux, toutes les dispositions utiles à l'effet d'assurer le service minimum.

 TITRE VI : DU DROIT DE REPONSE ET DES REGLES APPLICABLES AU MESSAGE PUBLICITAIRE AU PARRAINAGE ET AU TELEACHAT

 CHAPITRE 1 : DU DROIT DE REPONSE

 Article 150

Toute personne physique ou morale dispose d'un droit de réponse dans le cas où des imputations susceptibles de porter atteinte à son honneur ou à sa réputation auraient été diffusées dans le cadre d'une activité de communication audiovisuelle ; le demandeur doit préciser les imputations sur lesquelles il souhaite répondre et la teneur de la réponse qu'il propose d'y apporter.

La réponse doit être diffusée dans des conditions techniques équivalentes à celles dans lesquelles a été diffusé le message contenant l'imputation invoquée. Elle doit être également diffusée de manière que lui soit assurée une audience équivalente à celle du message précité.

 Article 151

La demande d'exercice du droit de réponse doit être présentée dans les huit jours suivant la diffusion du message contenant l'imputation qui la fonde.

En cas de refus ou de silence gardé sur la demande par son destinataire dans les quatre jours suivant sa réception, le demandeur peut saisir le Président du Tribunal de première instance, statuant en matière de référé par la mise en cause de la personne visée à l'article 150 ci-dessus. Le Président du Tribunal peut ordonner sous astreinte la diffusion de la réponse; il peut déclarer son ordonnance exécutoire sur minute nonobstant toutes voies de recours.

La présente procédure n'est pas exclusive d'un éventuel recours auprès du Conseil National de la Communication Audiovisuelle afin qu'il soit fait droit à la demande de droit de réponse.

 Article 152

En période de campagne électorale, lorsqu'un candidat est mis en cause, le droit de réponse est diffusé sans délai dès réception.

 Article 153

Toute personne qui assure, à quelque titre que ce soit et sous quelle que forme que ce soit, un service de communication audiovisuelle est tenu de garantir l'exercice du droit de réponse tel que décrit dans la présente loi que la production soit propre ou pas.

La personne visée à l'alinéa précédent désigne un responsable chargé d'assurer l'exécution des obligations se rattachant à l'exercice du droit de réponse.

 Article 154

La personne qui désire faire usage de son droit de réponse doit préciser la date et l'heure de l'émission ainsi que le nom de la station incriminée. Elle doit également indiquer les passages contestés et la teneur de sa réponse.

Les radiodiffusions sonore et télévisuelle doivent conserver pendant quinze jours au minimum l'enregistrement intégral de leurs émissions.

En cas de demande d'exercice du droit de réponse, le délai de conservation prévu à l'alinéa précédent est prorogé jusqu'à l'intervention du règlement définitif du litige.

Les radiodiffusions sonore et télévisuelle doivent informer le demandeur du jour et de l'heure où sera diffusée sa réponse, annoncée comme l'exercice du droit de réponse. Il doit être fait mention de l'émission incriminée.

La diffusion du droit de réponse ne doit pas être accompagnée de commentaires qui mettent en doute le contenu du message du demandeur.

 Article 155

Le droit de réponse reconnu aux personnes physiques par la présente loi, peut être exercé, en cas de décès, par les héritiers en ligne directe, les légataires universels ou par le conjoint de la personne atteinte dans son honneur ou sa réputation.

Les personnes morales exercent leurs droits par l'intermédiaire de leur représentant légal.

 Article 156

L'exercice du droit de réponse s'applique aussi bien aux organismes des services publics qu'à ceux du secteur privé qui assurent à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit, un service de communication audiovisuelle.

 Article 157

Toute personne nommée ou désignée dans un service de communication publique en ligne dispose d'un droit de réponse sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu'elle peut adresser au service tant que ce message est accessible au public.

 Article 158

La demande d'exercice du droit de réponse est adressée au responsable de la station de radiodiffusion sonore ou télévisuelle par lettre recommandée avec accusé de réception ou par les voies les plus rapides.

Le délai de huit jours fixé à l'article 151 ci-dessus pour la demande d'exercice du droit de réponse est porté à quinze jours lorsque le message contesté a été exclusivement mis à la disposition du public à l'étranger ou dans un département autre que celui où la personne mise en cause a son domicile.

Pour les services de communication publique en ligne, la demande d'exercice du droit de réponse est présentée dans les quatre jours suivant la réception du message.

 Article 159

La réponse établie par le demandeur ou celle qui a été arrêtée avec son accord est conservée et peut être consultée par le public pendant trente jours à compter de la date de sa diffusion.

La correction ou la suppression du message incriminé est faite dans un délai maximum de dix jours à compter de la date de contestation.

Ces délais peuvent être prorogés avec l'accord du demandeur. Dans tous les cas la réponse est gratuite.

L'absence de réponse sauf accord du demandeur est assimilée à un refus et ouvre au demandeur le droit de recours prévu à l'article 151 ci-dessus.

 Article 160

La réponse est annoncée comme s'inscrivant dans le cadre de l'exercice du droit de réponse. Elle fait référence au titre de l'émission ou du message en cause et rappelle la date ou la période de la diffusion ou la mise à disposition du public. o

Pour les services de communication publique en ligne, la réponse est accessible au public au minimum pendant vingt-quatre heures.

 Article 161

Pour les services de communication publique en ligne, la preuve du contenu du message peut être rapportée par tout moyen.

Les messages et tous autres documents nécessaires à l'administration de la preuve des imputations de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la réputation du demandeur doivent être conservés sous la responsabilité du ou des dirigeants de la station de radiodiffusion jusqu'au règlement définitif du litige.

 CHAPITRE II : DU MESSAGE PUBLICITAIRE

 Article 162

Le contenu du message publicitaire doit être conforme aux exigences de véracité, de bonnes mœurs, de décence et de respect de la dignité de la personne humaine. Il ne doit porter atteinte ni à l'unité nationale, ni à la sûreté de l'Etat, ni au crédit de l'Etat. Il ne doit comporter aucun symbole de l'Etat.

 Article 163

Le message publicitaire doit être exempt de toute discrimination raciale, sociale, ethnique ou sexuelle et de scènes de violence. Il ne doit contenir aucun élément de nature à choquer les convictions religieuses, philosophiques ou politiques du public. Il ne doit pas inciter à des comportements préjudiciables à la santé, à la sécurité des personnes et des biens ainsi qu'à l'environnement.

 Article 164

Le message publicitaire ne doit pas porter atteinte à la dignité de la femme. Toute utilisation abusive et dévalorisante de l'image de la femme est prohibée.

 Article 165

La publicité doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs. Le message publicitaire ne doit pas, directement ou indirectement, par exagération, par omission, par des moyens subliminaux ou en raison de son caractère ambigu, induire le consommateur en erreur.

La publicité ne doit pas abuser de la confiance ou exploiter le manque d'expérience ou de connaissance des consommateurs.

 Article 166

La publicité ne doit pas porter préjudice aux enfants et aux adolescents. A cette fin, elle ne doit pas :

- les inciter directement à l'achat d'un produit ou d'un service en exploitant leur inexpérience ou leur crédulité ;

- les inciter à des abus ou à des excès manifestes ;

- suggérer des agissements sans correctif positif ;

- porter un discrédit sur l'autorité, le jugement, les préférences des parents ;

- les présenter sans motif légitime en situation dangereuse ni présenter sous quelque forme que ce soit, des informations visuelles ou sonores de nature à leur causer un tort physique ou moral ;

- convier des enfants à des rencontres organisées à des fins publicitaires qui leur seraient étrangères.

Les enfants et les adolescents ne peuvent être prescripteurs d'un produit ou d'un service. Ils ne peuvent être les acteurs principaux que s'il existe un rapport direct entre eux, le produit ou le service concerné,

La publicité doit respecter la personnalité de l'enfant et préserver son épanouissement.

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Lundi 21 janvier 2008

CHAPITRE II : DES DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A LA RADIODIFFUSION SONORE ET A LA TELEVISION PAR CABLE ET PAR SATELLITE

 Section 1 : Edition de services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble et par satellite

 Article 66

Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle fixe pour chaque catégorie de services de radiodiffusion sonore ou de télévision distribués par câble ou par satellite :

- la durée maximale des conventions ;

- les règles générales de programmation ;

- les règles applicables à la publicité, au parrainage et au téléachat ;

- les règles applicables aux services exclusivement consacrés à l'auto promotion ou au téléachat ;

la contribution des éditeurs de services au développement de la production  d'oeuvres télévisuelle,  radiophonique et cinématographique ;

les règles générales relatives aux contrats d'acquisition des droits de diffusion, selon les différents modes d'exploitation et de limitation de la durée de ces droits lorsqu'ils sont exclusifs ;

le régime de diffusion des œuvres cinématographiques de longue durée.

 Article 67

Pour les services de radiodiffusion sonore et de télévision dont les programmes comportent des émissions d'information politique et générale, la convention précise les mesures à mettre en œuvre pour garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion ainsi que l'honnêteté de l'information.

 Article 68

L'exploitation des fréquences de diffusion afférentes à la radiodiffusion sonore et à la télévision par satellite est autorisée par le Conseil National de la Communication Audiovisuelle selon la procédure prévue par la présente loi.

Les autorisations dont la durée est de dix ans pour les services de télévision et de cinq ans pour les services de radiodiffusion sonore ne peuvent être accordées qu'à des sociétés. Les services de radiodiffusion sonore et de télévision diffusés sur ces fréquences sont soumis aux dispositions du présent chapitre.

 Section 2 : Distribution de services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble et pas satellite

 Article 69

L'exploitation des réseaux de distribution par câble ou par satellite ci-après désignés réseaux des services de radiodiffusion sonore et de télévision est soumise à l'autorisation du Conseil National de la Communication Audiovisuelle.

 Article 70

Les réseaux doivent être conformes à des spécifications techniques d'ensemble définies par le Conseil National de la Communication Audiovisuelle en collaboration avec l'organisme chargé de la gestion des fréquences.

 Article 71

L'autorisation d'exploitation des réseaux ne peut être délivrée qu'à une société. L'autorisation précise la durée de l'exploitation ainsi que la composition et la structure de l'offre de services et tout accord de commercialisation du système d'accès. Elle peut comporter des obligations dont elle définit les modalités de contrôle.

Ces obligations portent sur les points suivants:

- la retransmission des programmes des chaînes publiques de radiodiffusion sonore et de télévision diffusées par voie hertzienne ;

- la précision des modalités de rediffusion, intégrale ou partielle, par câble ou satellite, du service de télévision en plusieurs programmes;

- le paiement par l'exploitant d'une redevance pour le fonctionnement du Conseil National de la Communication Audiovisuelle.

 Article 72

Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle veille à ce que la composition de l'offre soit conforme à l'intérêt du public au regard notamment de la variété des services proposés.

 Article 73

Toute modification de la composition et de la structure d'une offre est soumise au Conseil National de la Communication Audiovisuelle qui peut s'y opposer par décision motivée dans les quinze jours suivant la notification s'il estime qu'elle est de nature à remettre en cause l'autorisation.

 TITRE IV : DES REGLES APLICABLES AUX SERVICES DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE AUTORISES

 CHAPITRE 1 : DES DISPOSITIONS COMMUNES

 Article 74

II est interdit de prêter son nom, de quelque manière que ce soit, à tout associé ou actionnaire d'un organisme ayant pour objet l'exploitation   d'un   service  de   communication   audiovisuelle. L'autorisation d'exploiter un service de communication audiovisuelle est personnelle et non cessible.

 Article 75

Les participations au .capital social de tout organisme ayant pour objet un service de communication audiovisuelle sont nominatives.

 Article 76

Le capital social de la société de radio ou de télévision privée commerciale ne peut être formé avec des participations émanant directement ou  indirectement d'administrations  publiques ou d'organismes d'intérêt public.

 Article 77

Toute entreprise de communication audiovisuelle tient en permanence à la disposition du public :

- sa dénomination ou sa raison sociale, le nom de son représentant légal, de ses principaux associés ainsi que de son gérant ;

- la liste des programmes édités et celle des autres services de communication audiovisuelle qu'elle assure.

 Article 78

Les entreprises visées dans le présent chapitre doivent pour le recrutement de leur personnel se conformer aux dispositions du Code de Travail ivoirien.

 CHAPITRE II : DES REGLES PARTICULIERES APPLICABLES AUX RADIODIFFUSIONS PRIVEES

 Section 1 : Des radiodiffusions sonores privées commerciales

 Article 79

Au sens de la présente loi, les radiodiffusions sonores privées commerciales sont celles dont les ressources publicitaires peuvent excéder 20% du chiffre d'affaires.

La diffusion des messages publicitaires se fait conformément aux dispositions légales en vigueur.

 Article 80

Pour être autorisée une radiodiffusion sonore privée commerciale doit :

- être une entreprise de droit ivoirien dont le capital social est libéré à hauteur d'au moins 50 000 000 de francs ;

- établir son siège social et son siège d'exploitation en Côte d'Ivoire ;

- disposer, dans l'hypothèse où le service diffuse de l'information, d'une équipe de rédaction et d'un directeur de l'information lui même journaliste professionnel.

 Article 81

Les conventions passées entre les radiodiffusions sonores privées commerciales et le Conseil National de la Communication Audiovisuelle :

- précisent la grille de programmes ;

- comportent, dans l'hypothèse où le service diffuse de l'information, des dispositions visant à garantir la qualité de l'information et la formation de journalistes professionnels ;

- précisent l'origine et le montant des investissements prévus ;

- prévoient des dispositions visant à faire assurer la responsabilité de la rédaction des informations par un journaliste professionnel.

 Article 82

L'autorisation pour l'installation et l'exploitation d'une radiodiffusion sonore privée commerciale est donnée pour une durée de cinq ans. Elle est renouvelable dans les conditions prévues à l'article 55 ci-dessus.

Section 2 : Des radiodiffusions sonores privées non commerciales

 Article 83

Au sens de la présente loi, les radiodiffusions sonores privées non commerciales sont celles dont la part des ressources publicitaires dans le budget est inférieure à 20%.

La diffusion des messages publicitaires se fait conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Les radios confessionnelles ne sont pas autorisées à recourir à la publicité.

 Article 84

Pour être autorisée, une radiodiffusion sonore privée non commerciale doit:

- être à but non lucratif ;

- être de type associatif ou communautaire ;

- viser dans ses programmes l'information et l'animation locales, le développement culturel et l'éducation permanente.

Cette programmation doit comprendre une production propre d'au moins 30% de l'ensemble des programmes à l'exclusion des rediffusions :

- s'engager à diffuser ses émissions dans une zone définie ;

- préciser l'origine et le montant des investissements prévus ;

- préciser l'implantation exacte du ou des site(s) envisagé(s) ;

- faire assurer la responsabilité de la rédaction des informations locales par un journaliste professionnel dans l'hypothèse où le service diffuse de l'information.

 Article 85

L'autorisation est donnée pour une durée de cinq ans. Elle est renouvelable.

 Article 86

Lorsqu'une radiodiffusion sonore privée non commerciale est menacée de disparition et qu'elle présente un intérêt particulier pour la région dans laquelle elle émet, l'Etat peut, sur requête de la radio concernée et après avis du Conseil National de la Communication Audiovisuelle, lui octroyer une aide.

 Section 3 : Des radiodiffusions sonores non nationales

 Article 87

Dans le respect des dispositions de la présente loi et pour ce qui les concerne, l'Etat peut autoriser une ou plusieurs stations non nationales de radiodiffusions sonores de réputation internationale. Les modalités, conditions et spécifications complémentaires propres à chacune d'elles sont précisées dans la convention.

Outre le versement de tous autres droits et taxes fixés par la loi, toute station non nationale de radiodiffusion sonore autorisée est assujettie au versement d'une redevance annuelle dont le montant ne saurait être inférieur à la somme de 25 000 000 de francs.

Les stations non nationales de radiodiffusion sonore autorisées doivent désigner un représentant officiel auprès du Conseil National de la Communication Audiovisuelle.

 Section 4 : Des télévisions privées commerciales

 Article 88

Pour être autorisée, une télévision privée commerciale doit :

- être une entreprise de droit ivoirien, dont le capital social est libéré à hauteur d'au moins 350 000 000 de francs ;

- établir son siège social et son siège d'exploitation en Côte d'Ivoire.

 Article 89

Lorsque cette télévision commerciale diffuse ses émissions par voie hertzienne terrestre et que ces émissions sont reçues en clair, elle doit:

- s'engager à diffuser dans sa programmation au moins 20% d'oeuvres télévisuelle et cinématographique ivoiriennes ;

- s'engager à faire la promotion du patrimoine culturel ivoirien par des coproductions.

L'équipe rédactionnelle du service de l'information s'il existe doit être composée uniquement de journalistes professionnels dont le directeur de l'information.

 Article 90

Les sociétés de télévision privée commerciale présentent au Conseil National de la Communication Audiovisuelle au plus tard à la fin du premier semestre de l'année suivante un rapport annuel portant sur le respect des obligations prévues notamment aux articles 71, 72, 73, 74 et 75 ci-dessus.

 Article 91

Les membres du Conseil National de la Communication Audiovisuelle et les agents mandatés par celui-ci, jouissent d'un droit d'inspection des installations et des programmes de télévisions privées. A la suite desdites inspections, ils doivent établir un rapport adressé au Conseil National de la Communication Audiovisuelle.

 Article 92

L'autorisation d'exploitation de la télévision privée commerciale est donnée pour une durée de dix ans. Elle est renouvelable dans les conditions prévues à l'article 55 ci-dessus.

Section 5 : Des télévisions privées non commerciales

 Article 93

Les télévisions privées non commerciales sont des télévisions communautaires, locales ou régionales. 25% des ressources des télévisions privées non commerciales peuvent provenir de la publicité. Elles peuvent éventuellement faire appel pour une part non prépondérante de leur temps d'antenne :

soit à des banques de programmes ;

soit à un fournisseur de programmes identifié, à condition que ce dernier ne poursuive pas d'objectif commercial, qu'il ait un statut associatif et que cette fourniture soit sa spécificité et particulièrement celle de ses programmes.

 Article 94

Pour être autorisée une télévision non commerciale doit :

- appartenir à une association, une fédération d'associations ou à une communauté ;

- viser dans sa programmation, l'information et l'animation locales, le développement culturel et l'éducation permanente. Cette programmation doit comprendre une production propre d'au moins 80% de l'ensemble des programmes ;

- s'engager à diffuser des émissions dans une zone définie ;

- préciser l'origine et le montant des investissements prévus ;

- préciser l'implantation exacte du ou des site(s) envisagé(s) ;

- faire assurer la responsabilité de la rédaction des informations par un journaliste professionnel dans l'hypothèse où le service diffuse de l'information.

 Article 95

L'autorisation est donnée pour une durée de dix ans. Elle est renouvelable dans les conditions prévues à l'article 55 ci-dessus.

Section 6 : Des stations terriennes à usage privé

 Article 96

L'installation et l'exploitation des stations terriennes de télédiffusion à usage privé, même à titre expérimental, doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée par le Conseil National de la Communication Audiovisuelle dans les conditions fixées aux articles 45 et suivants du Titre III ci-dessus.

 Article 97

L'autorisation  délivrée par le Conseil  National de la Communication Audiovisuelle permet à son bénéficiaire l'exploitation exclusive des équipements à des fins de réception et/ou d'émissions télévisuelles ou de données par satellite à usage domestique ou collectif pour des personnes physiques ou morales.

 Article 98

L'exploitation des stations terriennes de télédiffusion ou de données par satellite donne lieu au versement au Conseil National de la Communication Audiovisuelle d'une redevance annuelle forfaitaire déterminée par décret.

 Article 99

Tout changement de station fait l'objet d'une autorisation préalable du Conseil National de la Communication Audiovisuelle.

 Article 100

Les installations des stations terriennes de télédiffusion sont soumises au contrôle permanent du Conseil National de la Communication Audiovisuelle.

 Article 101

Les stations terriennes de télédiffusion situées sur le territoire national doivent scrupuleusement respecter les normes techniques définies par le Conseil National de la Communication Audiovisuelle.

 CHAPITRE III : DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERVICES DE COMMUNICATION EN LIGNE AUTRES QUE DE CORRESPONDANCE PRIVEE

 Article 102

Les personnes physiques ou morales dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication en ligne autres que de correspondance privée sont tenues, d'une part, d'informer leurs abonnés de l'existence de moyens de restreindre l'accès à certains services ou de les sélectionner, d'autre part, de leur proposer au moins un de ces moyens.

 Article 103

Les personnes physiques ou morales qui assurent, à titre gratuit ou onéreux, le stockage direct et permanent pour mise à disposition du public de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature accessibles par ces services, ne sont pénalement ou civilement responsables du fait du contenu de ces services que si, ayant été saisies par une autorité judiciaire, elles n'ont pas agi promptement pour empêcher l'accès à ce contenu.

 Article 104

Les prestataires mentionnés aux articles précédents du présent chapitre sont tenus de détenir et de conserver les données de nature à permettre l'identification de toute personne ayant contribué à la création d'un contenu des services dont elles sont prestataires. Ils sont également tenus de fournir aux personnes qui éditent un service de communication en ligne autre que de correspondance privée des moyens techniques permettant à celles-ci de satisfaire aux conditions d'identification prévues à l'article 105 ci-dessous.

 Article 105

Les personnes dont l'activité est d'éditer un service de communication en ligne autre que de correspondance privée tiennent à la disposition du public :

- s'il s'agit de personnes physiques, leur nom, prénom et domicile ;

- s'il s'agit de personnes morales, leur dénomination ou leur raison sociale et leur siège social ;

- le nom du directeur de la publication ;

- le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du prestataire mentionnée aux articles 102 et 103 ci-dessus.

Les personnes éditant à titre non professionnel un service de communication en ligne autre que de correspondance privée peuvent ne tenir à la disposition du public, pour préserver leur anonymat, que le nom. la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du prestataire mentionné dans la présente loi sous réserve de lui avoir communiqué les éléments d'identification personnelle.

 TITRE V : DU SECTEUR PUBLIC DE LA

COMMUNICATION AUDIOVISUELLE

 CHAPITRE 1 : DU SERVICE PUBLIC DE LA RADIODIFFUSION

 Article 106

Les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle poursuivent, dans l'intérêt général, des missions de service public.

Ils offrent au public, pris dans toutes ses composantes, un ensemble de programmes et de services qui se caractérisent par leur diversité et leur pluralisme, leur exigence de qualité et d'innovation, le respect des droits de la personne et des principes démocratiques constitutionnellement définis.

Article 107

Les organismes du secteur public présentent une offre diversifiée de programmes, dans les domaines de l'information, de la culture, de l'environnement, de la connaissance, du divertissement et du sport.

Ils favorisent le débat démocratique, les échanges entre les différentes composantes de la population ainsi que l'insertion sociale et la citoyenneté.

Ils s'interdisent toute prise de position partisane.

Ils assurent la promotion des langues nationales et mettent en valeur le patrimoine culturel et linguistique dans sa diversité régionale et locale.

Ils concourent au développement et à la diffusion de la création intellectuelle  et  artistique  et  des  connaissances  civiques, économiques, sociales, scientifiques et techniques ainsi qu'à l'éducation.

 Article 108

Les organismes du secteur public doivent garantir l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme de l'information ainsi que l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion dans le respect du principe d'égalité de traitement et des directives du Conseil National de la Communication Audiovisuelle.

 Article 109

Les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle, dans l'exercice de leurs missions, contribuent à l'action audiovisuelle extérieure, au rayonnement de la Côte d'Ivoire et à la diffusion de la culture ivoirienne dans le monde.

Ils s'attachent à développer les nouveaux services susceptibles d'enrichir ou de compléter leur offre de programmes ainsi que les nouvelles techniques de production et de diffusion des programmes et services de communication audiovisuelle.

 Article 110

Dans les conditions fixées par les cahiers des charges, les organismes du secteur public produisent pour eux-mêmes et à titre

accessoire des œuvres et documents audiovisuels et participent à des accords de coproduction dans les conditions qui sont définies par le Conseil d'Administration.

Ils peuvent commercialiser ou faire commercialiser les œuvres et documents audiovisuels dont ils détiennent les droits.

o Ils peuvent créer des filiales pour atteindre leurs objectifs.

 Article 111

Les organismes du secteur public sont conçus sur le modèle des sociétés anonymes.

 Article 112

L'Etat détient la totalité du capital des organismes du secteur public.

Les statuts des organismes du secteur public sont approuvés par décret.

 Article 113

Le Conseil d'Administration des organismes du secteur public comprend douze membres dont le mandat est de trois ans :

- un représentant du Président de la République ;

- un représentant de l'Assemblée Nationale choisi en dehors de ses membres ;

- un représentant de la Primature ;

- un représentant du Ministère chargé de la Communication ;

- un représentant du Ministère chargé de l'Economie et des finances ;

- un représentant du Ministère chargé de l'Education nationale ;

- un représentant du Ministère chargé du Travail ;

- un représentant du Ministère chargé de la Culture ;

- un représentant du Ministère chargé des Télécommunications ;

- un représentant du Ministère chargé de la Défense ;

- un représentant élu du personnel ;

- un représentant désigné par les groupements des associations de consommateurs.

Le président du conseil d'administration est élu par ses pairs.

 Article 114

Les présidents de Conseil d'Administration des organismes du secteur public sont élus pour trois ans par le Conseil d'Administration.

 Article 115

Les directeurs généraux des organismes du secteur public sont désignés par le Conseil d'Administration.

Les directeurs sont nommés par le Conseil d'Administration sur proposition des directeurs généraux.

 Article 116

Un cahier des charges fixé par le Conseil National de la Communication Audiovisuelle définit les obligations des organismes du secteur public ainsi que celles incombant aux directeurs généraux.

 Article 117

Les cahiers des charges fixent les modalités de programmation des émissions publicitaires des organismes du secteur public. Ils prévoient en outre la part maximale de publicité qui peut provenir d'un même annonceur conformément aux lois en vigueur.

 Article 118

Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle peut mettre en demeure les organismes du secteur public de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis dans la présente loi.

Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle rend publiques ces mises en demeure.

 Article 119

Les organisations professionnelles ou syndicales du secteur de la communication audiovisuelle ou toute personne ayant intérêt peuvent saisir le Conseil National de la Communication Audiovisuelle de demandes tendant à ce qu'il engage la procédure prévue au premier alinéa de l'article précédent.

 Article 120

En cas de non respect de ces mises en demeure, le Conseil National de la Communication Audiovisuelle peut prononcer à rencontre des organismes du secteur public la suspension d'une partie du programme pour un mois au plus ou une sanction pécuniaire à la condition que le manquement ne soit pas constitutif d'une infraction pénale.

 Article 121

Dans tous les cas de manquement aux obligations incombant aux organismes du secteur public, le Conseil National de la Communication Audiovisuelle peut ordonner l'insertion dans les programmes d'un communiqué dont il fixe les termes et les conditions de diffusion. Le refus de se conformer à cette décision est passible d'une sanction pécuniaire prononcée par le Conseil National de la Communication Audiovisuelle. La sanction peut être assortie d'une astreinte prononcée par le juge.

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Lundi 21 janvier 2008

Article 16

Si le titulaire de l'autorisation d'un service public audiovisuel ne se conforme pas dans le délai imparti aux mises en demeure qui lui ont été adressées, le Conseil National de la Communication Audiovisuelle peut prononcer à son encontre, compte tenu de la gravité du manquement, une des sanctions suivantes :

la suspension de l'autorisation ou d'une partie du programme pour un mois au plus ;

la réduction de la durée de l'autorisation dans la limite d'une année ;

une sanction pécuniaire telle que prévue à l'article 18 ci-dessous assortie éventuellement d'une suspension de l'autorisation ou d'une partie du programme, si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale ;

le retrait de l'autorisation d'exploiter le service autorisé.

 Article 17

Les organisations professionnelles et syndicales du secteur de la communication audiovisuelle ou toute autre personne physique ou morale peuvent saisir le Conseil National de la Communication Audiovisuelle de demandes tendant à ce qu'il engage la procédure de sanction prévue à l'article 16 ci-dessus.

 Article 18

Le montant de la sanction pécuniaire doit être fonction de la gravité des manquements commis" en relation avec les avantages tirés ou escomptés du manquement par le service autorisé, sans pouvoir excéder 3% du chiffre d'affaires hors taxe réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5% en cas de nouvelle violation de la même obligation.

 Article 19

L'autorisation peut être retirée par le Conseil National de la Communication Audiovisuelle après mise en demeure préalable, en cas de modification dans la composition du capital social, des organes de direction et dans les modalités de financement.

 Article 20

Dans tous les cas de manquement aux obligations incombant au titulaire de l'autorisation, le Conseil National de la Communication Audiovisuelle peut ordonner l'insertion dans les programmes d'un communiqué dont il fixe les termes et les conditions de diffusion.

Le refus du titulaire de se conformer à cette décision est passible d'une sanction pécuniaire prononcée par le Conseil National de la Communication Audiovisuelle. Celle-ci peut être assortie d'une astreinte prononcée par le juge.

 Article21

Les décisions du Conseil National de la Communication Audiovisuelle sont motivées. Elles sont notifiées au bénéficiaire de l'autorisation pour l'exploitation du service de la communication audiovisuelle et au Ministère chargé de la Communication. Elles sont publiées au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire.

 Article 22

Le titulaire d'une autorisation peut. dans le délai de droit commun, former un recours en annulation devant les juridictions compétentes contre les décisions du Conseil National de la Communication Audiovisuelle.

Le recours contre les décisions du Conseil National de la Communication Audiovisuelle sont portées directement devant les juridictions compétentes sans qu'il soit nécessaire d'observer un recours administratif préalable,

 Article 23

Le recours formé contre les décisions de retrait est suspensif sauf lorsque le retrait est motivé par une atteinte à l'ordre public, à la sécurité ou à la santé publique. La juridiction saisie statue dans les trois mois.

 Article 24

En cas de manquement aux obligations résultant des dispositions de la présente loi et pour l'exécution des missions du Conseil National de la Communication Audiovisuelle, son président, agissant pour le compte du Conseil, peut demander en justice qu'il soit ordonné à la personne qui en est responsable de se conformer à ces dispositions, de mettre fin à l'irrégularité ou d'en supprimer les effets.

La juridiction compétente saisie de cette demande statue comme en matière de référé. Elle peut prendre, même d'office, toute mesure conservatoire et prononcer une astreinte pour l'exécution de son ordonnance.

Toute personne qui y a intérêt peut intervenir à l'action introduite par le président du Conseil National de la Communication Audiovisuelle.

 Article 25

Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle saisit les autorités judiciaires compétentes de toute infraction aux dispositions de la présente loi.

 CHAPITRE II : DE LA COMPOSITION ET DU FONCTIONNEMENT

 Article 26

Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle comprend douze membres permanents désignés comme ci-après et nommés es qualité par décret pris en Conseil des Ministres :

- un professionnel de la communication de haut niveau désigné par le Président de la République, Président ;

- deux personnes qualifiées désignées par le Président de l'Assemblée Nationale : un représentant des organisations de défense des droits de l'homme et un juriste de haut niveau et d'expérience ;

- un magistrat désigné par le Conseil Supérieur de la Magistrature ;

- une personne désignée par le Président du Conseil Economique et Social.

- un représentant des associations des consommateurs désigné par les groupements des associations de consommateurs ;

- une personne qualifiée désignée par le Ministre chargé de la Communication ;

- cinq personnes qualifiées désignées par les organismes professionnels du secteur de la communication audiovisuelle dont un journaliste de l'audiovisuel, un professionnel des programmes audiovisuels radio, un professionnel des programmes audiovisuels télé, un ingénieur des médias et un ingénieur des télécommunications.

Ils ne peuvent être nommés au-delà de l'âge de soixante-cinq ans.

Nul ne peut être. membre du Conseil National de la Communication Audiovisuelle:

- s'il n'est de nationalité ivoirienne ;

- s'il ne jouit de tous ses droits civiques ;

- s'il n'est déclaré de bonne moralité après une enquête diligentée par le Ministère chargé de la sécurité ;

- s'il ne Justifie d'une expérience d'au moins dix ans.

 Article 27

Le mandat des membres du Conseil National de la Communication Audiovisuelle est de six ans. Il n'est ni révocable ni renouvelable. Il n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge prévue à l'article 26 ci-dessus.

Le Conseil se renouvelle par tiers tous les deux ans selon des modalités fixées par décret pris en Conseil des Ministres.

En cas de vacance survenue plus de six mois avant l'expiration du mandat, il est pourvu à la nomination d'un nouveau membre dont le mandat expire à la date du mandat de la personne qu'il remplace. Son mandat peut être renouvelé s'il a occupé ces fonctions pendant au plus deux ans.

 Article 28

Le renouvellement du mandat des membres du Conseil National de la Communication Audiovisuelle intervient au plus tard un mois avant l'expiration du mandat.

 Article 29

Le président du Conseil National de la Communication Audiovisuelle est nommé par le Président de la République pour la durée de ses fonctions de membre. Il n'est pas concerné par le renouvellement au tiers des membres du Conseil.

En cas d'empêchement définitif du président du Conseil National de la Communication Audiovisuelle, il est pourvu à son remplacement dans un délai de deux mois. Pendant cette période, l'intérim est assuré par le plus âgé des membres du Conseil National de la Communication Audiovisuelle.

En cas d'empêchement temporaire du président du Conseil National de la Communication Audiovisuelle, le règlement intérieur définit le mode de suppléance.

 Article 30

Les fonctions de membre du Conseil National de la Communication Audiovisuelle sont incompatibles avec tout mandat électif, tout emploi public et toute autre activité professionnelle.

Les membres du Conseil National de la Communication Audiovisuelle ne peuvent, directement ou indirectement, exercer de fonctions, recevoir d'honoraires, ni détenir d'intérêts dans une entreprise de radiodiffusion sonore et télévisuelle, du cinéma, de l'édition, de la presse, de la publicité ou des télécommunications.

Toutefois, si un membre du Conseil National de la Communication Audiovisuelle détient des intérêts dans une telle entreprise, il dispose d'un délai maximum de trois mois pour se mettre en conformité avec la loi.

 Article 31

Le membre du Conseil National de la Communication Audiovisuelle qui après sa nomination a exercé une activité, accepté un emploi ou un mandat électif incompatible avec sa qualité de membre ou manqué aux obligations définies au troisième alinéa de l'article 30 ci-dessus, est déclaré démissionnaire par ledit Conseil statuant à la majorité des deux tiers de ses membres.

 Article 32

Pendant la durée de leur mandat les membres du Conseil National de la Communication Audiovisuelle sont tenus au secret professionnel. Ils doivent s'abstenir de toute prise de position publique sur les questions dont le Conseil National de la Communication Audiovisuelle a ou a eu à connaître ou qui sont susceptibles de lui être soumises.

Cette obligation de réserve demeure pour une durée d'un an à compter de la cessation de leurs fonctions.

Toutefois l'obligation de réserve demeure pour les affaires encore pendantes devant le Conseil.

 Article 33

Le président et les membres du Conseil National de la Communication Audiovisuelle reçoivent un traitement, des avantages et indemnités fixés par le décret portant modalités particulières d'exercice de fonctions au Conseil National de la Communication Audiovisuelle. Ces traitements, avantages et indemnités ne sauraient en aucun cas être inférieurs à ceux alloués aux directeurs généraux des sociétés d'Etat.

A la fonction de président s'attachent des indemnités particulières précisées par décret.

Après l'expiration de leur mandat, ils continuent de percevoir leur traitement pendant une durée six mois. Pendant cette période, ils ne peuvent pas exercer dans le secteur de l'audiovisuel.

Toutefois, si les intéressés reprennent une activité rémunérée en dehors du secteur audiovisuel ou sont réintégrés pour les fonctionnaires ou les magistrats, le versement de ce traitement cesse. Ils doivent en informer obligatoirement le Conseil National de la Communication Audiovisuelle. Le cas échéant, ils sont passibles de poursuites judiciaires.

 Article 34

Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle, statuant à la majorité des deux tiers de ses membres, prononce la déchéance d'office du membre qui :

- étant sous le coup d'une incompatibilité ne s'est pas mis en conformité avec les dispositions prévues à l'article 30 ci-dessus ;

- a perdu, en cours de mandat, ses droits civiques ou a fait l'objet d'une condamnation définitive pour délits et crimes portant atteinte à l'honneur, à la considération et mettant en cause son intégrité morale.

 Article 35

Est déclaré démissionnaire par le Conseil National de la Communication Audiovisuelle, statuant à la majorité des deux tiers de ses membres, le membre :

- qui a manqué aux obligations de secret professionnel ou qui ne s'est pas abstenu de prendre position publiquement sur une question dont le Conseil National de la Communication Audiovisuelle est saisi ;

- qui a manqué aux obligations définies par la présente loi.

 CHAPITRE III : DE L'ORGANISATION

 Article 36

Pour l'accomplissement de ses missions, le Conseil National de la Communication Audiovisuelle dispose d'un Secrétariat général placé sous l'autorité de son président et dirigé par un secrétaire général.

 Article 37

Le secrétaire général est nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Président du Conseil National de la Communication Audiovisuelle, après avis du Conseil.

Il a rang de Directeur Général d'Administration centrale.

 Article 38

Le secrétaire général est chargé d'assurer l'administration de l'ensemble des directions et services, de préparer les réunions, d'en assurer le secrétariat et de suivre l'exécution des délibérations.

Le secrétaire général, du Conseil National de la Communication Audiovisuelle est astreint au secret professionnel dans les mêmes conditions que les membres du Conseil National de la Communication Audiovisuelle.

 Article 39

Le personnel du Conseil National de la Communication Audiovisuelle y compris le Secrétaire général et les directeurs ne peuvent être membre des instances de direction ou d'administration des entreprises audiovisuelles. Ils ne peuvent bénéficier d'une autorisation relative à un service de communication audiovisuelle, ni exercer de fonction ou détenir d'intérêts dans un organisme ou une association titulaire d'une telle autorisation.

Le personnel du Conseil National de la Communication Audiovisuelle est astreint au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont il a pu avoir connaissance en raison de ses fonctions.

 Article 40

Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle établit son règlement intérieur.

 Article 41

Le décret portant organisation et fonctionnement du Conseil National de la Communication Audiovisuelle précise le statut, le traitement et les avantages du secrétaire général, des directeurs et du personnel.

 CHAPITRE IV : DES DISPOSITIONS FINANCIERES

 Article 42

Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle propose, lors de l'élaboration du projet de loi de finances de l'année, les crédits nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Ces crédits sont inscrits au budget de l'Etat.

 Article 43

Les ressources du Conseil National de la Communication Audiovisuelle sont exclusivement constituées par les subventions de l'Etat à l'exception des contributions prévues à l'article 65 ci-dessous.

Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle ne peut recevoir directement ni subventions ni dons ni legs autres que ceux venant de l'Etat.

Les dépenses du Conseil National de la Communication Audiovisuelle sont constituées de dépenses de fonctionnement, de dépenses d'équipement et de consultations extérieures.

Les fonds du Conseil National de la Communication Audiovisuelle sont des deniers publics. Ils sont déposés au Trésor ou dans toute autre institution financière publique sauf dispositions particulières prévues par décret.

 Article 44

Le Président du Conseil National de la Communication Audiovisuelle est ordonnateur des dépenses de l'institution.

 

TITRE III : DE L'USAGE DES FREQUENCES DE RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISUELLE

 CHAPITRE 1 : DES SERVICES UTILISANT LA VOIE HERTZIENNE TERRESTRE

 Section 1 : De la procédure d'autorisation

Article 45

Le Gouvernement détermine, après avis du Conseil National de la Communication Audiovisuelle et de l'Organisme chargé de la gestion des fréquences, les bandes de fréquence ou les fréquences qui sont attribuées aux services de l'Etat et les bandes de fréquence ou les fréquences de radiodiffusion dont l'attribution ou l'assignation est confiée au Conseil après l'examen des différents dossiers d'appel d'offres et d'appel à candidatures par la commission prévue à l'article 51 ci-dessous.

 Article 46

Les autorisations d'usage des fréquences sont accordées suite à un appel d'offres pour les radios et télévisions commerciales ou à un appel à candidatures pour les radios et télévisions non commerciales.

 Article 47

Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle publie la liste des fréquences disponibles ainsi que l'appel d'offres ou l'appel à candidatures.

 Article 48

Les déclarations de candidature sont présentées, soit par une société, soit par une association déclarée selon la législation en vigueur.

 Article 49

Le dossier d'appel d'offres ou d'appel à candidatures indique précisément :

- l'objet et les caractéristiques générales du service ;

- les caractéristiques techniques d'émission ;

- l'étude d'impact environnemental ;

- les prévisions des dépenses et des recettes ;

- l'origine et le montant des financements ;

- la liste des administrateurs ;

- la composition du ou des organes de direction ;

- les statuts de la personne morale qui fait acte de candidature ;

- la composition du capital ;

- le cautionnement dont le montant est fixé par décret.

 Article 50

Les autorisations d'usage des fréquences de radiodiffusion par voie hertzienne sont délivrées aux sociétés ou aux associations par le Conseil National de la Communication Audiovisuelle après un rapport technique présenté par une commission d'examen des dossiers d'appel d'offres ou d'appel à candidatures créée par décret en Conseil des Ministres.

 Article 51

La commission d'examen des dossiers d'appel d'offres ou d'appel à candidatures comprenant neuf membres est constituée comme suit :

- sept représentants de l'Etat désignés notamment par les ministères de la Communication, de l'Intérieur, de l'Economie et des Finances, de l'Environnement, de la Culture, de la Sécurité et de l'Education nationale ;

- deux représentants de l'organisme chargé de la gestion des fréquences.

La présidence de la commission est assurée par le représentant du Ministère chargé de la Communication.

Les règles régissant l'organisation et le fonctionnement de cette commission sont fixées par le règlement intérieur.

 Article 52

Un rapport technique détaillé d'examen des différents dossiers de candidatures est soumis par la commission ci-dessus au Conseil National de la Communication Audiovisuelle pour décision.

 Article 53

La commission apprécie l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires notamment la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. Il tient également compte :

- des  références du candidat dans les activités de communication ;

- du financement et des perspectives d'exploitation du service autorisé.

 Article 54

L'autorisation pour chaque service diffusé par voie hertzienne, est subordonnée à la signature d'une convention entre le Conseil National de la Communication Audiovisuelle, représentant l'Etat et le candidat retenu, après avis du Ministre chargé de la Communication et du Ministre chargé de l'Economie et des Finances.

Cette convention détermine notamment :

- les rapports entre le Conseil National de la Communication Audiovisuelle représentant l'Etat et le titulaire de l'autorisation ;

- les équipements techniques à utiliser dans la mise en œuvre de l'autorisation;

- la fourniture technique des programmes, les règles générales de programmation, les langues utilisées ;

- les caractéristiques techniques de diffusion ;

- les conditions de diffusion de la publicité, du parrainage et du téléachat dans le respect des règles en vigueur.

 Article 55

La durée de l'autorisation ne peut excéder dix ans pour les services de télévision et cinq ans pour les services de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne,

Cette autorisation est reconduite par le Conseil National de la Communication Audiovisuelle, hors appel à candidatures ou appel d'offres, et chaque fois pour une durée de cinq ans sauf :

- si l'Etat a modifié la destination de la ou des fréquences autorisées ;

- si le Conseil National de la Communication Audiovisuelle, estime que la ou les sanctions dont le titulaire de l'autorisation a fait l'objet ou que la ou les astreintes liquidées à son encontre justifient, en raison de la gravité des agissements qui les ont motivées, que cette autorisation ne soit pas reconduite hors appel à candidatures ou appel d'offres ;

- si le Conseil National de la Communication Audiovisuelle estime que la reconduction de l'autorisation hors appel à candidatures ou appel d'offres porte atteinte à l'impératif de pluralisme ;

- si la situation financière du titulaire ne lui permet pas de poursuivre l'exploitation.

 Article 56

Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle fait l'évaluation des différentes autorisations des services de télévision et de radiodiffusion sonore un an avant leur expiration et dresse un rapport au Gouvernement pour information.

Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle procède, le cas échéant, à la renégociation de la convention avec le titulaire de l'autorisation.

 Article 57

Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle assure le respect de l'application des dispositions de la convention.

 Article 58

Les décisions d'autorisation et de reconduction sont publiées au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire.

 

Section 2 : Des conditions techniques d'usage des fréquences

 Article 59

L'usage des fréquences pour la diffusion de services de communication audiovisuelle par voie hertzienne est subordonné au respect des conditions techniques définies par le Conseil National de la Communication Audiovisuelle en collaboration avec l'organisme chargé de la gestion des fréquences et concerne notamment:

- les caractéristiques des équipements de diffusion utilisés et des signaux émis;

- les coordonnées géographiques du lieu d'émission ;

- la limite supérieure de puissance apparente rayonnée ;

- la protection contre les interférences possibles avec l'usage des autres techniques de télécommunications.

 Article 60

Le contrôle technique de l'utilisation des fréquences de radiodiffusion par voie hertzienne est effectué par l'organisme chargé de la gestion des fréquences à la demande du Conseil National de la Communication Audiovisuelle qui  prescrit aux titulaires de l'autorisation les mesures propres à assurer une bonne réception des signaux.

 Article 61

Pour des raisons d'ordre public ou de nature technique, le Conseil National de la Communication Audiovisuelle en collaboration avec l'organisme chargé de la gestion des fréquences, peut soumettre l'utilisateur d'un site d'émission à toutes obligations particulières notamment le regroupement de plusieurs utilisateurs sur un même site.

Section 3 : Des conditions d'exploitation des fréquences

 Article 62

Les titulaires de l'autorisation disposent, pour l'exploitation effective des fréquences, d'un délai maximum de neuf mois pour la radiodiffusion sonore et de douze mois pour la télévision, à compter de la date de la signature de la convention.

 Article 63

Le droit d'exploiter la fréquence assignée peut être retiré en cas de non respect des délais prescrits à l'article 62 ci-dessus.

 Article 64

L'usage effectif des fréquences est conditionné par le versement au Conseil National de la Communication Audiovisuelle d'une redevance annuelle forfaitaire fixée par décret.

 Article 65

Les titulaires de l'autorisation sont astreints chaque année, à partir du 24eme mois d'exploitation de la fréquence, au versement d'une contribution de 2,5% maximum de leur chiffre d'affaires au Conseil National de la Communication Audiovisuelle et à l'organisme chargé du soutien et du développement de la presse écrite et audiovisuelle.

La moitié de cette contribution est versée au Conseil National de la Communication Audiovisuelle au titre de son fonctionnement et

l'autre moitié versée à l'organisme chargé du soutien et du développement de la presse écrite et audiovisuelle.

Le taux et les modalités de perception de cette contribution sont fixés par décret pris en Conseil des Ministres.

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Lundi 21 janvier 2008

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

 Article Premier

La communication audiovisuelle est libre.

L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans les cas suivants :

- le non respect de la souveraineté nationale ;

- le non respect des secrets d'Etat et de la défense nationale ;

- le non respect des institutions de la République ;

- le non respect de la dignité de la personne humaine ;

- l'incitation à la haine, à la xénophobie et à la violence ;

- le non respect de la liberté et de la propriété d'autrui ;

- le non respect du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion ;

- le non respect de la sauvegarde de l'ordre public, de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale ;

- les besoins de la défense nationale ;

- le non respect des exigences de service public ;

- les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication  ainsi  que  la  nécessité  de  protéger l'environnement, de promouvoir et de développer le patrimoine culturel national et ou une industrie locale notamment de production audiovisuelle.

Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle, autorité administrative indépendante, prévu à l'article 4 ci-dessous, garantit l'exercice de cette liberté dans les conditions définies par la présente loi

 Article 2

Pour l'application de la présente loi on entend par ;

- Assignation d'une fréquence ou d'un canal radioélectrique:

autorisation donnée par une administration pour l'utilisation par une station radioélectrique d'une fréquence ou d'un canal radioélectrique déterminé selon des conditions spécifiées.

- Attribution d'une bande de fréquence : inscription dans le tableau d'attribution des bandes de fréquences d'une bande de fréquences déterminée, aux fins de son utilisation par un ou plusieurs services de radiocommunication terrestre ou spatiale.

- Communication audiovisuelle : toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de télécommunication, de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.

- Communication publique en ligne : toute communication audiovisuelle transmise sur demande individuelle par un procédé de télécommunication.

Convention sur l'usage des fréquences : acte par lequel le Conseil National de la Communication Audiovisuelle, agissant pour le compte de l'Etat et un promoteur de la communication audiovisuelle déterminent conformément à la loi, les obligations et engagements de chacune des parties dans le cadre de l'exploitation d'une fréquence de télévision ou de radio, dans un lieu géographique défini et pour une durée déterminée.

Données par satellite : informations sonores ou télévisuelles reçues par satellite.

Fréquence : rythme de répétition ou de propagation des ondes radioélectriques dans l'espace.

Ondes radioélectriques ou ondes hertziennes : ondes électromagnétiques dont la fréquence est par convention inférieure à 3000 GHz, se propageant dans l'espace sans guide artificiel.

Organisme de radiodiffusion : entreprise autorisée à fournir un service de radiodiffusion sonore au public en général ou à une partie de celui-ci.

Parrainage : toute contribution d'une entreprise ou d'une personne morale publique ou privée, n'exerçant pas d'activités de radiodiffusion ou de production d'oeuvres audiovisuelles, au financement d'émissions de radio ou de télévision, afin de promouvoir son nom, sa marque, son image, ses activités ou ses réalisations.

Publicité : toute forme de message audiovisuel diffusé contre rémunération ou contrepartie en vue soit de promouvoir la fourniture des biens ou services, y compris ceux qui sont présentés sous leur appellation générique, dans le cadre d'une activité associative, commerciale, industrielle, artisanale,

- culturelle, agricole ou de profession libérale, soit d'assurer la promotion commerciale d'une entreprise publique ou privée.

Cette définition n'inclut pas les offres directes au public en vue de la vente, de l'achat ou de la location de produits ou en vue de la fourniture de service contre rémunération.

- Production propre : les programmes conçus par le personnel d'un service de radiodiffusion sonore, composés et réalisés par lui ou sous son contrôle. Ces programmes ne peuvent être constitués ni par la diffusion répétée, ni par la retransmission simultanée ou différée de programmes d'une autre station.

- Programmes de télévision : émissions télévisées des services de radiodiffusion et autres transmissions d'images ou de textes accompagnées ou non de sons.

- Programmes sonores : émissions sonores des services de radiodiffusion et autres transmissions de sons.

- Radiocommunication : télécommunication réalisée à l'aide des ondes radioélectriques.

- Radiodiffusion : service de radiocommunication dont les émissions sont destinées à être reçues directement par le public en général. Ce service peut comprendre des émissions sonores, des émissions de télévision ou d'autres genres d'émissions.

- Réception communautaire dans le service de radiodiffusion par satellite : réception des émissions d'une station spatiale du service de radiodiffusion par satellite au moyen d'installations réceptrices pouvant, dans certains cas, être complexes et avoir des antennes de plus grandes dimensions que celles utilisées pour la réception individuelle, et destinées à être utilisées :

- par un groupe du public en général, en un même lieu; ou

- au moyen d'un système de distribution desservant une zone limitée.

- Réception individuelle dans le service de radiodiffusion par satellite: réception des émissions d'une station spatiale du service de radiodiffusion par satellite au moyen d'installations munies d'antennes de faibles dimensions.

- Service de radiocommunication : service impliquant la transmission, l'émission ou la réception d'ondes radioélectriques à des fins spécifiques de télécommunication.

- Service de radiodiffusion par satellite : service de radiodiffusion dans lequel des signaux émis ou retransmis par des stations spatiales sont destinés à être reçus directement par le public en général.

Dans le service de radiodiffusion par satellite, l'expression " reçus directement" s'applique à la fois à la réception individuelle et à la réception communautaire :

- Spectre : ensemble  des  radiations  monochromatiques résultant de la décomposition d'une lumière complexe et. plus généralement, répartition de l'intensité d'une onde acoustique ou électromagnétique, d'un faisceau de particules, en fonction de la fréquence, de l'énergie.

- Spectre des fréquences radioélectriques : ensemble des fréquences de la bande de 0 KHZ à 3000 GHZ.

- Spectre électromagnétique : ensemble  complet des fréquences.

Station : un ou plusieurs émetteurs ou récepteurs ou un ensemble d'émetteurs et de récepteurs, y compris les appareils accessoires, nécessaires pour assurer un service de radiocommunication ou pour le service de radioastronomie, en un emplacement donné.

Station terrienne : station située soit sur la surface de la terre, soit dans la partie de l'atmosphère terrestre, destinée à communiquer :

- avec une ou plusieurs stations spatiales; ou

- avec une ou plusieurs stations de même nature, à l'aide d'un ou plusieurs satellites réflecteurs ou autres objets spatiaux.

Système MMDS : système de télédistribution sans fil, qui diffuse des programmes de télévision par transmission hyperfréquence, à partir d'un point central ou tête de réseau vers de petites antennes réceptrices.

Téléachat : émissions de promotion de produits ou de service sous la forme d'offres directes au public en vue de la vente, de l'achat ou de la location.

Télédiffusion : diffusion par télévision.

Télédistribution : Diffusion de programmes de télévision à des abonnés dont l'appareil est relié par câble à la tête de réseau.

Télécommunication : toute transmission, émission ou réception de signes, signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de renseignements de toute nature, par fil, radioélectricité, optique ou autres systèmes électromagnétiques.

Télétexte : Procédé de télécommunication qui permet l'affichage de textes ou de graphismes sur l'écran d'un téléviseur à partir d'un signal de télévision ou d'une ligne téléphonique.

Télévision : forme. de télécommunication destinée à la transmission d'images de scènes animées ou fixes, accompagnés ou non de son, pouvant être reproduites sur un écran au fur et à mesure de leur réception.

Vidéographie : Procédé de télécommunication qui permet la visualisation d'images alphanumériques et graphiques sur un écran électronique.

Voie hertzienne : voie radioélectrique en libre propagation dans l'espace sans support physique.

Voie par câble : voie empruntant un câble.

 Article 3

La communication audiovisuelle du service public a une mission d'intérêt général. A ce titre, les services de radiodiffusion contribuent à :

- assurer l'information des populations ;

- favoriser le développement économique, social et culturel de la Nation ;

- répondre aux besoins et aux aspirations des populations en matière d'éducation, de formation, de culture et de divertissement ;

- favoriser l'édification de l'unité nationale par la promotion de la communication d'intérêt social ;

- favoriser en cas de besoin la défense des intérêts politiques, économiques, sociaux et culturels de la Nation ;

- assurer une expression équilibrée des différents courants politiques, religieux, syndicaux, artistiques, philosophiques et culturels ;

- participer au dialogue universel des cultures par la diffusion en Côte d'Ivoire des valeurs culturelles étrangères et la diffusion à l'étranger des valeurs culturelles ivoiriennes sous toutes leurs formes ;

- favoriser la protection de l'environnement ;

- faire la promotion des langues nationales.

 

TITRE II DU CONSEIL NATIONAL DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE

 CHAPITRE PREMIER : DES ATTRIBUTIONS

Article 4

II est créé une instance de régulation dénommée Conseil National de la Communication Audiovisuelle, autorité administrative indépendante, qui a pour mission ;

- d'assurer le respect des principes définis à l'article premier de la présente loi ;

- de garantir et d'assurer la liberté et la protection de la communication audiovisuelle dans le respect de la loi ;

- de veiller au respect de l'éthique et de la déontologie en matière d'information;

- de garantir l'accès, le traitement équitables des Institutions de la République, des partis politiques, des associations et des citoyens aux organes officiels d'information et de communication ;

- de favoriser et de garantir le pluralisme dans l'espace audiovisuel.

 Article 5

Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle est en outre chargé, dans le cadre du libre exercice de la communication audiovisuelle :

- de garantir l'égalité d'accès et de traitement ainsi que l'expression pluraliste des courants d'opinions particulièrement pendant les périodes électorales. A cet effet, le Conseil National de la Communication Audiovisuelle communique chaque mois aux différents organismes de radiodiffusion du secteur, le relevé des interventions des partis politiques dans les journaux, les bulletins d'information, les magazines et autres émissions ;

- de concourir à l'attribution des fréquences de radiodiffusion sonore et télévisuelle ;

- d'élaborer et de contrôler le respect des conventions ainsi que les prescriptions du cahier des charges annexé à ces conventions;

- de veiller à la qualité et à la diversité des programmes, au développement et à la promotion de la communication audiovisuelle nationale ainsi qu'à la mise en valeur du patrimoine culturel national, africain et universel ;

- d'exercer un contrôle par tous les moyens appropriés sur notamment l'objet, le contenu, les modalités de programmation des émissions publicitaires et parrainées ;

- de garantir l'indépendance et d'assurer l'impartialité du secteur public de la communication audiovisuelle notamment la radiodiffusion sonore et télévisuelle.

 Article 6

Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle définit les normes relatives aux matériels et techniques de diffusion et de réception des émissions.

Il donne son avis en matière de :

- négociations internationales relatives à la communication audiovisuelle ;

- projets ou propositions de textes régissant la communication audiovisuelle.

Il formule, à l'attention des pouvoirs exécutif et législatif, des conseils d'administration des organismes publics, des propositions, donne des avis et fait des recommandations. Son avis est requis sur toutes les questions relevant de sa compétence dans les conditions définies par décret.

Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle peut être consulté par le pouvoir judiciaire ainsi que par tout autre pouvoir public.

 Article 7

Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle dispose d'un pouvoir disciplinaire sur les Journalistes professionnels et techniciens du secteur de la communication audiovisuelle.

 

Article 8

En cas de manquements aux règles d'éthique et de déontologie, le Conseil National de la Communication Audiovisuelle peut prononcer les sanctions disciplinaires suivantes :

1 - l'avertissement ;

2 - le blâme ;

3 - la suspension ;

4- la radiation,

La suspension entraîne de plein droit le retrait de la carte professionnelle pendant la durée de ladite mesure.

La radiation quant à elle entraîne le retrait définitif de la carte professionnelle.

 Article 9

Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle peut être saisi à tout moment par tout intéressé. Elle peut également se saisir d'office.

 Article 10

Les décisions du Conseil National de la Communication Audiovisuelle sont susceptibles de recours devant les juridictions compétentes.

 Article 11

Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle peut proposer des distinctions honorifiques à décerner aux personnes physiques ou morales du secteur de la communication audiovisuelle. Son avis peut être sollicité pour toutes distinctions honorifiques dans le secteur.

 Article 12

Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle dresse chaque année un rapport, rendu public, qui rend compte de son activité, de l'application de la présente loi et du respect de leurs obligations par les sociétés et organismes du secteur de la communication audiovisuelle.

Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle adresse, au premier trimestre de l'année, ce rapport :

- aux Chefs d'Institutions notamment :

- le Président de la République ;

- le Président de l'Assemblée Nationale ;

- le Président du Conseil Economique et Social;

- au Gouvernement notamment :

- le Premier Ministre ;

- le Ministre chargé de la Communication ;

- le Ministre de l'Economie et des Finances ;

- le Ministre de la Défense.

Dans ce rapport, le Conseil National de la Communication Audiovisuelle peut suggérer les modifications de nature législative et réglementaire que lui paraissent appeler les évolutions technique, économique, sociale et culturelle des activités du secteur de la communication audiovisuelle.

Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle communique chaque mois au Président de l'Assemblée Nationale et aux différents responsables des partis politiques représentés à l'Assemblée Nationale, le relevé des temps d'interventions des partis politiques dans les journaux, les bulletins d'information, les magazines et autres émissions.

Les délibérations du Conseil National de la Communication Audiovisuelle, dans le cadre de ses attributions, font l'objet d'une publication partout moyen approprié.

 
Article 13

Pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées, le Conseil National de la Communication Audiovisuelle dispose de tout pouvoir d'investigation et d'enquête pour notamment :

- recueillir ou faire recueillir tant auprès des administrations publiques que privées toutes les informations techniques, administratives,   financières  relatives  aux  programmes nécessaires à l'exercice de ses activités ;

- procéder ou faire procéder auprès des opérateurs à toutes enquêtes nécessaires à l'exécution de ses missions et toute personne physique ou morale sollicitée est tenue de répondre.

 
Article 14

Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle reçoit communication de la grille des programmes et toutes les modifications apportées à cette grille doivent lui être communiquées pour avis.

Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle reçoit, à sa demande, les enregistrements des émissions audiovisuelles diffusées.

Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle veille, d'une manière générale, au respect du pluralisme des courants de pensée et d'opinion dans la communication audiovisuelle notamment pour les émissions politiques.

 
Article 15

Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle met en demeure les titulaires des autorisations de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires, par les dispositions de la présente loi et celles contenues dans les conventions et les cahiers des charges.

Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle rend publiques ces mises en demeure.

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Lundi 21 janvier 2008

10ème Gouvernement de la IIème République de Côte d'Ivoire du 7 Avril 2007

(Gouvernement de transition)

Président de la république

Président de la République de Cote d'Ivoire

M. Laurent Gbagbo

Premier Ministre

1- Premier ministre, chef du Gouvernement

M. Soro Kigbafori Guillaume (MPCI)

Ministres d'État

2- Ministre d’Etat, Ministre du Plan et du Développement

M. Antoine Bohoun Bouabré  (FPI, parti présidentiel)

Ministres

3- Ministère de l'Intérieur

M. TAGRO Asségnini Désiré  (FPI, parti présidentiel)

4- Ministère de la défense

M. Michel AMANI N’GUESSAN (FPI)

5 - Ministère des Affaires étrangères

M. Bakayoko Youssouf (PDCI)

6- Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Droits de l'Homme

M. Mamadou KONE

 4 - Ministère de la Défense

M. Aphing Kouassi René (PDCI)

5 - Garde des sceaux, ministère de la Justice et des droits de l'homme

M. Koné Mamadou (FN, rébellion)

6 - Ministère de l'Economie et des finances

M. Diby Koffi Charles (Société civile)

7 - Ministère de l'Agriculture

M. Amadou Gon Coulibaly (RDR, opposition)

8 - Ministère de la Solidarité et des victimes de guerre

M. Dakoury-Tabley Louis-André (Forces nouvelles)

9 - Ministère des Transports

M. Albert Mabri Toikeusse (UDPCI)

10 - Ministère de la Fonction publique et de l'Emploi

M. Oulaye Hubert  (FPI, parti présidentiel)

11 - Ministère des Mines et de l'énergie

M. Monnet Léon Emmanuel  (FPI, parti présidentiel)

12 - Ministère de la Réconciliation nationale et des Relations avec les institutions de la République

M. Sébastien DANO DJEDJE (FPI, parti présidentiel)

13 - Ministère Chargé Production Animale et des Ressources Halieutiques

M. Alphonse DOUATY

14 - Ministère de l’Education Nationale

M. BLEU-LAINE Gilbert

15 - Ministère de la Construction, de l'urbanisme et de l'habitat

M. Amon Tanoh Marcel Benoît (RDR, opposition)

16 - Ministère de l'Enseignement technique et de la Formation Professionnelle

M. Moussa DOSSO (FN, rébellion)

17 - Ministère des Infrastructures économiques

M. Achi Patrick Jérôme (PDCI, opposition)

18 - Ministère de la Ville et de la Salubrité urbaine

M. Mel Eg Théodore (UDCY)

19 - Ministère des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication

M. Hamed Bakayoko (RDR, opposition)

20 - Ministère du Commerce

M. Soumahoro Youssouf  (FN, rébellion)

21 - Ministère de l’Enseignement Supérieur

M. CISSE Ibrahima (RDR, opposition)

22 - Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique

Dr Rémi ALLAH KOUADIO (PDCI, opposition)

23 - Ministère chargée de la Lutte contre le SIDA

Docteur ADJOBI NEBOUT Christine (FPI, parti présidentiel)

24 - Ministère de l'Industrie et de la Promotion du secteur privé

Madame Marie TEHOUA (PDCI, opposition)

25 - Ministère de l’Environnement et des Eaux et Forêts

M. Ahizi Aka Daniel (PIT, opposition)

26 - Ministre de la Jeunesse, de l’Education Civique et des Sports

M. Dagobert Banzio (PDCI, opposition)

27 - Ministère de la Famille, de la femme et des Affaires sociales

Mme Jeanne Adjoua PEUHMON (RDR, opposition)

28 - Ministère de l`Intégration africaine, Porte-parole du gouvernement

M. Amadou Koné (FN, rébellion)

29 - Ministère du Tourisme et de l’Artisanat

M. KONATE Sidiki (FN, rébellion)

30 - Ministère de la Culture et de la Francophonie

M. KOUADIO Komoé Augustin

31 - Ministère de la Reconstruction et de la Réinsertion

Mme Fatoumata Bamba, née Hamza (MFA, opposition)

32 - Ministère de la Communication

M. SY SAVANE Ibrahim (FN, rébellion)

Par tressia - Publié dans : Crise ivoirienne
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Lundi 21 janvier 2008

2004

(6 janvier): Retour des ministres des forces nouvelles au sein du gouvernement après un boycott de 3 mois (Guillaume Soro absent).

(22 janvier): Le tribunal militaire d'Abidjan condamne à 17 ans de prison ferme le sergent de police Théodore Séri pour le meurtre du journaliste Jean Hélène.

(24 janvier): Fin du déploiement des militaires français pour sécuriser le nord du pays.

(30 janvier): Le groupe français Bolloré, à travers sa filiale la Société d'Exploitation du Terminal de Vridi (S.E.T.V), se voit attribuer (sur la base d'un accord de gré à gré) à partir du 1er mars 2004 la gestion et l'exploitation d'un important terminal à conteneurs du Port autonome d'Abidjan (PAA) pour une durée de 15 ans renouvelable pour 10 ans. Cette convention de concession assure à la société S.E.T.V le monopole de la manutention des conteneurs dans le port d'Abidjan.

(3-8 février): Visite de "réconciliation" à Paris de Laurent Gbagbo.

(4 février): Le Conseil de sécurité proroge le mandat de la MINUCI jusqu'au 27 février 2004 et renouvelle jusqu'à la même date les mandats de l'ECOMICI et des forces françaises de l'opération Licorne

(8 février): Le Sergent Coulibaly Adama alias Adam's le tombeur, commandant le secteur sud de Korhogo est abattu aux environs de 1 heure du matin.

(26 février): Le secrétaire général des Forces nouvelles et ministre de la communication, Guillaume Soro, déclare que les Forces Nouvelles ne désarmeront pas avant des "élections crédibles et transparentes en Côte d'Ivoire", prévues en 2005.

(27 février): Le conseil de sécurité de l'ONU vote la résolution 1528 qui autorise le déploiement de l'Opération des Nations unies en Côte d'Ivoire (ONUCI) pour une durée de douze mois.

(4 mars): Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) décide de suspendre la participation de ses ministres (7) au gouvernement de réconciliation nationale.

(8 mars): Report du processus de désarmement.

(9 mars): Des magistrats sont molestés par des jeunes manifestants appartenant à des mouvements proches du chef de l'Etat au palais de justice d'Abidjan.

(11 mars): Le conseil des ministres décide l'interdiction de toute " manifestation de rue " jusqu'au 30 avril.

(19 mars): Le président Laurent Gbagbo confirme par décret l'interdiction de toute manifestation de rue jusqu'au 30 avril.

(22 mars): Remise au président de la République du mémorandum élaboré par l'opposition (PDCI, RDR, UDPCI, FN, MFA) sur les points de blocage de l'application des accords de Marcoussis. Laurent Gbagbo réquisitionne l'armée : " En vue de concourir au maintien de l`ordre public sur toute l`étendue du territoire national du lundi 22 mars au jeudi 15 avril 2004, les forces armées nationales font l`objet d`une réquisition générale ".

(25 mars): Manifestation à l'appel des " Marcoussistes " (PDCI, UDPCI, RDR, Forces Nouvelles…) pour l'application des accords de Marcoussis. Manifestation interdite par Laurent Gbagbo et durement réprimée (37 morts selon le gouvernement, entre 350 et 500 selon l'opposition, plus de 120 selon l'ONU). Les forces nouvelles, le Rassemblement des républicains (RDR), l'UDPCI et le Mouvement des forces d'avenir (MFA) annoncent qu'ils suspendent leur participation au gouvernement de réconciliation nationale.

(26 mars): Selon Laurent Gbagbo : " A l'évidence, les événements du 25 mars n'ont rien à avoir avec une manifestation pacifique. En réalité, il s'agissait sous le couvert d'une marche, de faire rentrer la rébellion à Abidjan. De saper les bases de l'Etat c'est-à-dire de ruiner les efforts consentis par le peuple de Côte d'Ivoire, son armée et le chef de l'Etat depuis bientôt deux ans".

(29 mars): Le RDR, le PDCI, le MFA, l'UDPCI et les Forces nouvelles déclinent la rencontre avec le chef de l'Etat prévue pour ce jour.

(4 avril): Début officiel de l'Opération des Nations unies en Côte d'Ivoire (ONUCI) avec l'arrivée de quelques dizaines d'officiers onusiens .

(16 avril): Disparition du journaliste franco-canadien Guy-André Kieffer.

(23 avril): Les députés adoptent la première réforme législative prévue par les accords de Marcoussis sur l'identification des personnes et le séjour des étrangers.

(18-28 avril): Enquête de l'ONU sur la répression de la manifestation du 25 mars et des exactions qui l'ont accompagnée.

(14 mai): Le ministre ivoirien des Transports Anaky Kobenan refuse d'accorder au groupe français Bolloré la concession de gestion et d'exploitation du terminal à conteneurs du port autonome d'Abidjan.

(15-16 mai): Laurent Gbagbo assiste à Bamako au 6ème sommet de la Communauté des Etats sahélo-sahariens (Cen-Sad ou Comessa). A l'issue du sommet, la Côte d'Ivoire est admise comme membre de la Cen-Sad.

(18 mai): Dans un décret signé le 18 mai et lu à la télévision nationale le 19 mai, Laurent Gbagbo a mis fin aux fonctions de Soro Guillaume, ministre d'Etat chargé de la Communication et de Youssouf Soumahoro, ministre de l'Enseignement technique, tous deux issus des Forces Nouvelles ainsi que de Patrick Achi, ministre des infrastructures économiques, représentant le PDCI-RDA au gouvernement. Ces trois ministres ont été remplacés par trois autres membres du gouvernement, tous issus de la formation politique du chef de l'Etat, le FPI.

(28 mai): La Commission européenne annonce le décaissement d'une aide de 13,9 millions d'euros destinée au financement des services sociaux et à la réhabilitation d'infrastructures de base.

(29 mai): A Abidjan, environ 40.000 "jeunes patriotes", partisans du président ivoirien Laurent Gbagbo, manifestent pour demander à l'Onu de "désarmer les rebelles" et appeler à la démission du premier ministre Seydou Diarra.  A Bouaké, environ 40.000 personnes manifestent dans le calme à l'appel des Forces nouvelles pour demander le départ du pouvoir du président Laurent Gbagbo.

(2 juin): Le groupe français Bolloré, à travers sa filiale DAFCI, décide de se retirer totalement du négoce du café/cacao en Côte d'Ivoire.

(6-15 juin): Visite privée de Laurent Gbagbo à Washington.

(7 juin): Attaque de la sous-préfecture de Gohitafla et de la ville minière d'Ity, situées dans la zone de confiance démilitarisée, par des " éléments incontrôlés " des forces ex-rebelles. En réaction, des hélicoptères de combat des forces loyalistes ivoiriennes lancent une attaque dans la zone placée sous le contrôle de l'ex-rébellion. A Abidjan plusieurs centaines de " jeunes patriotes " favorables à Laurent Gbagbo manifestent violemment contre la France et contre la mission des Nations unies en Côte d'Ivoire (ONUCI). Agressions d'une quarantaine de français.

(15 juin): La Banque mondiale suspend ses décaissements en faveur de la Côte d'Ivoire en raison d'arriérés impayés depuis plus de 2 mois.

(20-21 juin): Affrontements armés entre factions de l'ex-rébellion ivoirienne à Korhogo et à Bouaké opposant partisans du sergent-chef Ibrahim Coulibaly (IB) et combattants fidèles à Guillaume Soro, occasionnant une vingtaine de morts.

(9 juillet) Adoption en commission par les députés ivoiriens d'un amendement de la loi sur le domaine foncier rural, issu des accords de paix de Marcoussis, permettant désormais aux héritiers non-ivoiriens de détenir un titre de propriété.

(13 juillet): Publication du rapport de l'ONUCI (Division des droits de l'homme) sur les charniers de Korhogo.

(29-30 juillet): Accord d'Accra III, conclu entre tous les protagonistes de la crise ivoirienne et destiné à relancer le processus de paix en panne depuis 22 mois dans ce pays. L'accord précise que le début du processus de désarmement, démobilisation et réinsertion (DDR) doit commencer au plus tard le 15 octobre.

(9 août): Réunion de tous les ministres du gouvernement ivoirien de réconciliation nationale (avec la réintégration des 3 ministres limogés par Laurent Gbagbo), après plus de 4 mois de boycott, première application de l'accord d'Accra III.

(11 août): Ouverture d'une session extraordinaire de l'assemblée nationale ivoirienne à Abidjan afin d'examiner des projets de loi prévus par les accords de paix de Marcoussis et l'accord d'Accra III.

(13 août): Interdiction de l'importation de sucre pendant deux ans pour "lutter contre la fraude" qui "met en difficulté l'industrie sucrière du pays". Création à Abidjan de "ONUCI FM" conformément à la résolution 1528 du Conseil de sécurité pour "contribuer à faire comprendre le processus de paix et le rôle de l'ONUCI aux collectivités locales et aux parties".

(15 août): Francis Wangah Romain Wodié est réélu premier président du parti ivoirien des travailleurs (PIT), à l'issue du 3è Congrès de ce parti.

(1er septembre): Le Comité de suivi sur la mise en œuvre des accords de Marcoussis et d'Accra déclare son " inquiétude " concernant la lenteur de leur examen par l'assemblée nationale.

(8 septembre): Le président Gbagbo retire " momentanément " le code de la nationalité soumis à l'examen des députés.

(9 septembre): Adoption de la loi sur le financement public des partis politiques et des campagnes électorales.

(17 septembre): Les armes lourdes des protagonistes auraient été retirées de leurs "positions avancées" et stockées sur "des sites identifiés".

(18-22 septembre): Visite du premier ministre Seydou Diarra au siège de la Banque mondiale (BM) puis du Fonds monétaire international (FMI) à Washington pour "engager des discussions" en vue de la reprise de la coopération de la Côte d'Ivoire avec ces deux institutions.

(16 août-28 septembre): Session extraordinaire de l'Assemblée nationale destinée à procéder à l'adoption des réformes constitutionnelles et législatives prévues dans les délais fixés par les accords d'Accra-Marcoussis. Seul le projet de loi relatif au financement public des partis et groupes politiques et des campagnes électorales a été approuvé au cours de la session. Les textes importants sur la nationalité, la Commission électorale indépendante (CEI) et la libre circulation des personnes restent en suspens.

(6 octobre): Ouverture d'une deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale.

(11 octobre): Les Fanci (loyalistes) et les FN (ex-rebelles), réaffirment leur "volonté" de débuter le processus de désarmement le 15 octobre comme prévu, mais font état de "doutes et d'inquiétudes" au sein des populations. La réunion, convoquée par le président Gbagbo, se tient en l'absence de responsables politiques des ex-rebelles.

(13 octobre): Le porte-parole des FN Sidiki Konaté affirme que le démarrage du processus de désarmement n'aura pas lieu chez les ex-rebelles, pour protester contre le blocage politique des réformes.

(28 octobre): Suspension de la participation des ministres des Forces nouvelles au Gouvernement de réconciliation nationale à la suite de la découverte à Bouaké (le 26 octobre) d'un camion transportant une grande quantité d'armes et de munitions. A l'intérieur de leur zone, les ex-rebelles ont instauré un "couvre-feu" (de 21 heures à 6h) et décrété "l'alerte maximale".

(2 novembre): La Banque mondiale place la Côte d'Ivoire dans la catégorie des pays dont la " dette est improductive " (elle n'a plus effectué de remboursement de crédits ou de prêts depuis plus de six mois). Les arriérés d'Abidjan envers la Banque internationale de reconstruction et de développement (BIRD) s'élèvent à 64,2 millions de dollars pour un encours total de crédits d'environ 443 millions hors intérêt. Les arriérés dus au titre de l'AID atteignent 16,7 millions de dollars sur un encours total de 1,8 milliard.

(3 novembre): Laurent Gbagbo préside à Abidjan un conseil des ministres extraordinaire, caractérisé par l'absence de son Premier ministre, Seydou Diarra et des ministres issus de l'opposition. Le conseil adopte deux projets de loi sur une "disposition spéciale en matière de naturalisation" et le "code de nationalité".

(4 novembre): L'aviation des forces loyalistes bombarde Bouaké et Korhogo (85 morts et une centaine de blessés, selon les FN). Guillaume Soro, SG du MPCI, déclare que ces bombardements rendent "caducs les accords de paix". Le général Mathias Doué, chef d'état-major des forces armées ivoiriennes, affirme que la "Côte d'Ivoire sera demain une et indivisible". De nombreuses manifestations violentes de "Jeunes patriotes" se déroulent à Abidjan. L'électricité et l'eau sont coupées dans la zone des ex-rebelles. A Abidjan, trois journaux proches de l'opposition sont attaqués (le Patriote, 24 Heures et le Nouveau Réveil), les locaux des deux premiers sont incendiés. Un sabotage interrompt la diffusion des émissions de Radio France Internationale (RFI), de la BBC et d'Africa N°1 sur la bande FM à Abidjan. Le siège du PDCI est saccagé. Dans la nuit, le siège du RDR est pillé puis incendié

(5 novembre): Le ministre de la Sécurité annonce que les manifestations à Abidjan sont interdites pendant trois jours dans le "souci de préserver les vies humaines et les biens". L'Onu suspend ses activités humanitaires.

(6 novembre): Raid de l'aviation gouvernementale sur une position des soldats français de la force Licorne à Bouaké : 9 morts et 34 blessés. En représailles les soldats français "neutralisent" l'aviation ivoirienne.

(6-7 novembre): Violences anti-françaises à Abidjan, scènes de violence et de pillage… l'armée française intervient pour "sécuriser" sa communauté : une trentaine d'ivoiriens tués et une centaine de blessés selon Mamadou Koulibaly (Président de l'assemblée nationale) qui déclare que la Côte d'Ivoire sera un Vietnam pour la France.

(7 novembre): La France renforce son contingent. Depuis Nice, Alassane Ouattara demande la démission de Gbagbo. Laurent Gbagbo exhorte les Ivoiriens au calme, tandis que les média nationaux sous contrôle attisent la violence. L'Union africaine (UA) mandate le président sud-africain Thabo Mbeki pour tenter une médiation dans le conflit ivoirien.

(8 novembre): Forte hausse des cours du cacao. Nouvel appel au calme des responsables civils et militaires ivoiriens. La France déclare ne pas vouloir renverser Gbagbo. Des patrouilles mixtes de casques bleus, de soldats français et de militaires ivoiriens sillonnent Abidjan.

(9 novembre): Les Etats-Unis apportent leur soutien à la France. Premières évacuations de civils français. Arrivée à Abidjan du président sud-africain Thabo Mbeki qui rencontre Laurent Gbagbo et invite à Pretoria les représentants de l'opposition ivoirienne.

(10 novembre): Début de l'évacuation massive d'européens vers Paris et d'une centaine de canadiens vers le Ghana.

(11 novembre): Alassane Ouattara, leader du RDR, déclare à son arrivée à Pretoria qu'il n'est pas question " de négocier un nouvel accord " de paix. Le secrétaire général des Nations unies, Kofi Annan, condamne les "médias de la haine" qui ont attisé la violence en Côte d'Ivoire et appelle les parties au calme. L'électricité et l'eau sont rétablies à Korhogo après neuf jours d'interruption.

(13 novembre): Le colonel-major Philipe Mangou est nommé chef d'état-major de l'armée ivoirienne par le président ivoirien Laurent Gbagbo en remplacement du général Mathias Doué, appelé à "d'autres fonctions".

(14 novembre): Le sommet extraordinaire de l'Union Africaine (auquel ne participait pas Laurent Gbagbo) soutient le projet français de résolution devant être examiné le lendemain par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Nouvelle rencontre en Afrique du Sud entre M. Thabo Mbeki et des dirigeants de l'opposition ivoirienne. Une nouvelle coupure d'électricité, effectuée depuis Abidjan, touche tout le nord de la Côte d'Ivoire.

(15 novembre): Le Conseil de sécurité des Nations unies adopte la résolution 1572 comportant des sanctions à l'encontre de la Côte d'Ivoire avec notamment un embargo immédiat sur les armes pour 13 mois. De plus, la résolution prévoit la possibilité, à partir du 15 décembre et pour une durée de 12 mois, de l'interdiction de voyager et d'un gel des avoirs pour certaines personnes qui seront désignées comme constituant une menace pour la paix et la réconciliation en Côte d'Ivoire (blocage de l'application des accords d'Accra, violation des droits de l'homme ou incitation à la haine et à la violence). Ces mesures seront levées si des progrès substantiels dans la mise en oeuvre des accords d'Accra sont constatés (la réforme de l'article 35 de la Constitution sur l'éligibilité à la présidence de la république et le désarmement des forces nouvelles). Les " jeunes patriotes " demandent le départ des troupes françaises.

(17 novembre): 8300 français et environ 600 étrangers ont quitté la Côte d'Ivoire. 10 000 Ivoiriens seraient réfugiés au Liberia selon le HCR.

(18 novembre): Laurent Gbagbo décide le remplacement de tout ministre décidant de ne pas participer au conseil des ministres par un intérimaire jusqu'à son retour officiel. Le porte-parole du gouvernement ivoirien déclare que 63 personnes ont été tuées et plus de 1 300 blessées dans les manifestations antifrançaises qui se sont déroulées entre le 6 et le 9 novembre.

(21 novembre): Nouvelle rencontre à Pretoria entre le président sud-africain Thabo Mbeki et le secrétaire général des Forces nouvelles Guillaume Soro.

(24 novembre): Le colonel-major Philippe Mangou, nouveau chef d'état-major des forces armées ivoiriennes, a procédé à de nouvelles nominations à la tête du 1er Bataillon d'infanterie, du 1er Bataillon blindé, du Bataillon d'artillerie sol-air, et du Bataillon de commandement et de soutien, unités situées à Abidjan. Reprise de la diffusion des émissions de RFI et BBC-Afrique sur la bande FM à Abidjan. Le représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies pour la Côte d'Ivoire en poste depuis le mois de février 2003, Albert Tévoédjrè démissionne de ses fonctions.

(25 novembre): Nouveau bilan officiel des évènements du début novembre : 57 morts et 2 226 blessés. Un rapport de l'IRIN révèle que "le secteur du cacao est de plus en plus contrôlé par des personnes qui prétendent se battre pour améliorer les conditions de vie des planteurs. En réalité, ces personnes ne sont intéressées que par le pouvoir et l'argent que leur organisation de type mafieuse et elles-mêmes tirent du cacao". La Banque mondiale et le Fonds monétaire international ont prôné la libéralisation du secteur et la suppression de la Caistab, remplacée par "la Bourse du café et du cacao et d'autres organismes de gestion qui étaient censés mieux représenter les planteurs". "Le nouveau système s'est avéré encore moins efficace. En 2003, le cabinet de consultant Arthur Andersen a indiqué que les nouveaux organismes de régulation coûtaient trois fois plus chers que la Caisse de stabilisation".

(27 novembre): Le 10ème Sommet de la Francophonie rassemblant à Ouagadougou une quarantaine de chefs d'Etat et de gouvernement dénonce dans une résolution spéciale les récentes attaques de l'armée ivoirienne et exige la "stricte application" des accords de paix de Marcoussis-Accra.

(28 novembre): La Côte d'Ivoire va déposer plainte contre la France auprès de la Cour internationale de justice (CIJ) pour violation des accords de défense liant les deux pays et pour la destruction de l'aviation ivoirienne. Information démentie par M. Désiré Tagro, porte-parole du président Gbagbo. Le colonel Georges Guiai Bi Poin, qui commandait le détachement de gendarmes ivoiriens devant l'hôtel Ivoire, accuse les soldats français d'avoir tiré "directement sur la foule et sans aucune sommation" le 9 novembre dernier.

(30 novembre): Les autorités françaises estiment à "une vingtaine" le nombre d'Ivoiriens tués par l'armée française du 6 au 9 novembre. Environ 80 soldats français blessés ont dû être rapatriés. Le ministère français de la défense accuse les "corps habillés" ivoiriens (armée, police, gendarmerie) d'avoir multiplié les provocations et les affrontements avec les forces françaises

(2 décembre): Selon le MEDEF, au cours des évènements du début novembre, "144 filiales de sociétés françaises ont été spoliées, pillées ou détruites" et "73% des cadres travaillant pour les entreprises françaises en Côte d'Ivoire " ont quitté le pays ces dernières semaines.

(4 décembre) A la suite des troubles du début novembre, le président de la Chambre de Commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, Jean Louis Billon, dresse le bilan : 78 entreprises sont en cessation totale d'activité (détruites), 11 entreprises ont vu leur activité partiellement perturbée et 106 ont provisoirement fermé leurs portes. Concernant les PME, le président du Mouvement des petites et moyennes entreprises (MPME), Daniel Bréchat, affirme que 120 établissements sur les 500 affiliés à sa structure n'ont pas survécu aux pillages. Les pertes d'emplois seraient de l'ordre de 20 000 à 30 000.

(2-6 décembre): Deuxième mission de médiation et de paix du président sud-africain Thabo Mbeki en Côte d'Ivoire qui se traduit par un accord de l'ensemble des parties sur un plan de sortie de crise comportant quatre propositions susceptibles d'accélérer la mise en œuvre des accords d'Accra-Marcoussis. Ces points portent sur l'adoption rapide par l'Assemblée nationale des réformes politiques prévues par Marcoussis, le début du processus de désarmement, le retour au gouvernement de "réconciliation nationale" des ministres de l'ex-rébellion et la nécessité d'un "retour à la sécurité" sur l'ensemble du pays.

(8 décembre): Vote à l'Assemblée nationale de la loi sur la Commission Electorale Indépendante (CEI). Les députés du PDCI ont voté contre. Le RDR qui n'a aucun député conteste vivement ce vote.

(9 décembre): La France décide d'étendre aux français " rapatriés " de Côte d'Ivoire, le bénéfice de la loi du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des français d'outre-mer, qui avait été adoptée pour les Français d'Algérie. La France allège son dispositif militaire, qui avait été renforcé au cours de la récente crise, ramenant l'effectif des militaires français présents en Côte d'Ivoire à environ 5 000. Selon M. Guédié Zadi, Directeur général de la société des Palaces de Cocody qui assure la gestion de L'Ivoire Golf club, de l'Hôtel du Golf et de l'Hôtel Ivoire, les dégâts occasionnés par les évènements du début novembre s'élèvent à 1,104 milliard de francs CFA. A l'intérieur du pays, les dégâts subis par l'Hôtel Président de Yamoussoukro et par l'Hôtel de la paix de Daoukro, se chiffreraient à 10 milliards. La radio de la Mission de l'ONU en Côte d'Ivoire émet désormais aussi à partir de Bouaké.

(10 décembre): Laurent Gbagbo interdit par décret toute manifestation sur la voie publique pendant trois mois, jusqu'au 10 mars 2005. Adoption en commission à l'Assemblée nationale de l'amendement de l'article 35 de la constitution portant sur les conditions d'éligibilité à la présidence de la République (17 voix pour, 16 abstentions).

(12 décembre): Selon le ministre du Tourisme Amon Tanoh Lambert, à la suite des troubles du début novembre, le montant des travaux de réhabilitation des 5 grands hôtels de Côte d'Ivoire (hôtel Ivoire, Golf hôtel, Ivoire Golf club, hôtel de la paix de Daoukro et hôtel président de Yamoussoukro) pourrait s'élever 50 milliards de francs CFA. L'Association pour le Développement de la riziculture en Afrique de l'Ouest (ADRAO) quitte son siège régional de Bouaké pour le Bénin.

(14 décembre): Adoption en commission à l'Assemblée nationale de la loi sur le code de la nationalité. Les points les plus discutés concernaient les modes d'acquisition de la nationalité ivoirienne et les conditions de sa perte.

(15 décembre): Le Conseil de sécurité de l'ONU décide le report des sanctions ciblées contre les personnalités ivoiriennes bloquant l'application des accords de Marcoussis-Accra après le 10 janvier 2005, date de la réunion extraordinaire du Conseil de paix et de sécurité de l'Union Africaine sur la crise ivoirienne. Kofi Annan demande le renforcement du contingent (un millier d'hommes) et des moyens des Nations-Unies en Côte d'Ivoire. Les députés ivoiriens adoptent en commission le projet de loi sur la naturalisation.

(17 décembre): Vote à l'Assemblée nationale en plénière, des textes de loi sur la nationalité et les naturalisations et de la modification des articles 35 et 55 de la Constitution. Selon l'article 35 nouveau, ''le président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct. Il n'est rééligible qu'une fois. Le candidat doit jouir de ses droits civils et politiques et être âgé de trente cinq ans au moins. Il doit être exclusivement de nationalité ivoirienne, né de père ou de mère ivoirien d'origine''.

(18 décembre): Laurent Gbagbo rappelle que toute modification constitutionnelle doit être approuvée par référendum.

(20 décembre): Le porte-parole des Forces nouvelles, Sidiki Konaté, demande la promulgation immédiate de l'article 35 nouveau de la Constitution et réfute toute idée de référendum à ce propos.

(22 décembre): Début des patrouilles mixtes composées d'éléments des forces nationales (Fanci) et onusiennes pour la sécurisation d'Abidjan. Les forces françaises ne prennent pas part à ces opérations.Dans le cadre de la révision annuelle de l'African Growth and Opportunity Act (AGOA), les Etats-Unis retirent la Côte d'Ivoire de la liste des pays africains éligibles à l'aide économique et commerciale (la Côte d'Ivoire bénéficiait de l'AGOA depuis le 16 mai 2002). En 2003, les exportations ivoiriennes vers les Etats-Unis bénéficiant du régime de l'AGOA s'élevaient à 88 millions de dollars soit environ 18% du montant total des exportations vers ce pays. Le ministre de l'Economie et des Finances, Bohoun Bouabré affirme que les arriérés de paiements extérieurs de la Côte d'Ivoire dépassent 400 milliards de Fcfa.

(23 décembre): Réunis en séance plénière, les députés rejettent le projet de loi sur l'organisation de référendums en Côte d'Ivoire : 198 votants : 108 pour, 89 abstentions et 1 bulletin nul (une majorité des 2/3 était requise).

(24 décembre): 18 personnes ont trouvé la mort à la suite de violents affrontements entre des villageois Bété près de Gagnoa, et des allogènes originaires d'autres régions de Côte d'Ivoire et d'autres pays d'Afrique de l'Ouest.

(31 décembre): Dans son message de vœux à la nation, le président Gbagbo dresse un bilan sombre de la situation économique et sociale en Côte d'Ivoire, conséquence directe "de la guerre qui nous est imposée depuis deux ans". Concernant la mise en œuvre des accords d'Accra-Marcoussis, le président déclare : "aujourd'hui, j'ai terminé ma part". A propos de la modification de l'article 35 de la Constitution, Laurent Gbagbo réaffirme la nécessité d'un référendum. Enfin, pour lui, "le processus de paix dépend d'une chose et d'une seule chose: le désarmement des rebelles". Les Nations Unies estiment que 44 % des 16 millions d'Ivoiriens vivent désormais en-dessous du seuil de pauvreté, contre 38 % en 2002.

2005

(4 janvier): Alassane Ouattara se prononce contre une candidature unique du G7 (qui regroupe quatre partis politiques (PDCI, RDR, UDPCI, MFA) et les trois ex-mouvements rebelles (MPCI, MPIGO, MJP) aux futures présidentielles. La Bourse du café cacao (BCC) fixe le prix "indicatif d'achat bord champ" du cacao à 390 francs CFA le kilo pour la période de janvier à mars 2005. Le premier Conseil des ministres de l'année s'est ouvert à Abidjan, en l'absence des huit ministres issus des rangs des Forces nouvelles. En 2004, 17 cas de polio ont été enregistrés contre un seul en 2003 et la situation pourrait être bien plus alarmante compte tenu de l'absence de données dans les zones contrôlées par les Forces nouvelles, déclare le ministre ivoirien de la Santé Albert Toikeusse.

(5-6 janvier): Laurent Gbagbo déclare au quotidien Fraternité-Matin : "si à la fin du mois d'octobre, les élections ne sont pas organisées, je reste Président de la République". Le nouveau conseil d'administration de la Radio télévision ivoirienne (RTI) désigne son président, Oulaï Siéné, ancien ministre de la Justice et cadre du FPI. Ce "coup de force de Gbagbo" qui traduit la mainmise du pouvoir sur les média, est dénoncé par Guillaume Soro SG des Forces nouvelles. Pour les députés du G7, il s'agit d'une "violation fragrante et grave de la liberté d'expression et du pluralisme d'opinion…". Les sociétés sinistrées à la suite des évènements du 6-8 novembre 2004, réclament 150 milliards de FCFA d'indemnités à l'Etat ivoirien. Pour les entreprises ayant subi des préjudices et des dommages au cours de la période 1999-2003, les indemnités sollicitées sont estimées à 100 milliards de FCFA.

(7 janvier): Dans sa lettre de vœux aux Ivoiriens, le sergent-chef Ibrahim Coulibaly (I.B), un des principaux instigateurs de la rébellion, dresse un sombre bilan de la situation de crise en Côte d'Ivoire et n'épargne aucun protagoniste. Pour lui, "au Nord comme au Sud, les crimes économiques sont les mêmes, les massacres de populations civiles s'équivalent, les charniers humains se valent". La "classe politique, toutes chapelles confondues,… est collectivement responsable et solidairement comptable des multiples fractures qu'elle a infligées au pays" depuis 1994. Concernant le discours "indépendantiste" de Gbagbo, I.B déclare : "les mêmes qui agitent l'étendard panafricaniste de lutte de libération économique contre la France, tout en se gardant bien de dire aux Ivoiriens que dans le même temps, ils installent exclusivement des intérêts anglo-américains et néerlandais aux commandes des secteurs du café et du cacao". Enfin, le plan Mbeki, légèrement amendé, "est notre espoir de sortie de crise".

(10 janvier): Réuni à Libreville, le Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l'Union africaine (UA) admet, concernant la modification de l'article 35 de la constitution, "que le recours au référendum est une des options -qui n'est pas exclusive- auxquelles le Président de la République de Côte d'Ivoire pourrait avoir recours seulement si cette consultation est organisée dans le respect de l'esprit de Linas Marcoussis et d'Accra III... Le Conseil appelle à une solution rapide de cette question, et ce de manière à encourager la mise en œuvre du programme DDR et à permettre la tenue des élections dans les délais prévus, en octobre 2005". Le FPI au pouvoir interprète la déclaration du CPS comme un aval de l'UA pour le référendum, tandis que l'opposition préfère retenir que "le référendum n'est pas une voie exclusive. Et si il doit y avoir un référendum, il doit être organisé dans l'esprit de Marcoussis". Le CPS recommande un nouveau report des sanctions prévues par la résolution 1572 de l'ONU, visant les personnalités faisant obstacle au processus de paix ou responsables de violations des droits de l'homme pour donner plus de temps à la médiation conduite par Thabo Mbeki. Le corps criblé de balles du chef Ousmane Coulibaly, dit Ben Laden, est retrouvé à Bouaké. Ce nouvel assassinat semble traduire la persistance de dissensions au sein de l'ex-rébellion.

(12 janvier): Lors de sa troisième visite en Côte d'Ivoire, Thabo Mbeki participe à Yamoussoukro à un Conseil des ministres du gouvernement, à nouveau boycotté par les rebelles des Forces Nouvelles (FN) qui déclarent préférer rencontrer, pour des raisons de sécurité, le médiateur en Afrique du Sud.

(17 janvier): Au cours d'une conférence de presse tenue au 43ème BIMA dans la banlieue d'Abidjan, le général Henri Poncet, commandant de la force Licorne, déclare que "la France dépense la somme de 10 milliards de Fcfa par mois, soit environ 170 millions d'Euros, pour l'entretien de la force Licorne".

(21 janvier): Décès à Bouaké de Drabo Modibo alias chef Mobio, l'une des figures emblématiques des Forces nouvelles.

(22 janvier): L'ONU autorise la Côte d'Ivoire à transférer de Yamoussoukro à Abidjan ses aéronefs "neutralisés" par la force Licorne le 6 novembre 2004.

(23-25 janvier): Rencontre à Pretoria entre le président sud-africain Thabo Mbeki, médiateur de l'Union africaine dans la crise ivoirienne et l'opposition ivoirienne, représentée par Alassane Dramane Ouattara (RDR), Lambert Kouassi Konan (PDCI) et Guillaume Soro (Forces nouvelles), en vue de relancer le processus de paix.

(25 janvier): Lors d'une réunion avec les responsables des sociétés cotonnières exerçant dans la zone des Forces nouvelles, Chérif Ousmane, commandant de la zone sud, déclare : "jusqu'à nouvel ordre, les produits de la CIDT [Compagnie Ivoirienne de Distribution du Textile] ne sortiront plus de nos zones pour aller vers le sud". En effet, "La CIDT est une société d'Etat. C'est en partie avec l'argent que rapporte cette société que (Gbagbo achète des armes pour nous bombarder. Nous mettons fin à cela". Les autres sociétés cotonnières privées peuvent poursuivre leur activité mais elles doivent désormais payer des redevances aux Forces nouvelles et "payer leurs dettes envers les paysans". Selon le quotidien Le Front, "d'octobre 2004 au 9 janvier dernier, la récolte du cacao qui a atteint les deux ports de San-Pédro et d'Abidjan, se chiffrait à environ 600 855 tonnes" en baisse de plus de 100 000 t par rapport à la même période de la campagne précédente. Les raisons de ces mauvaises performances seraient liées à la mauvaise pluviométrie, aux "remous qui secouent la filière", aux conséquences des troubles du début novembre 2004... Ces moindres performances rejaillissent sur les recettes de l'Etat largement alimentées par le Droit unique de sortie (Dus) fixé à 220 Fcfa le kg.

(30-31 janvier): Quatrième sommet de l'Union Africaine (UA) à Abuja. Kofi Annan reconnaît l'existence d'une liste de 95 personnes censées être des obstacles au retour de la paix ou incitant à la haine et à la violence. Il déclare que cette liste ne sera pas publiée pour le moment, mais "sera remise à un procureur".

(31 janvier): Albert Tévoédjrè, représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour la Côte d'Ivoire, quitte Abidjan au terme d'une mission de deux ans dans ce pays.

(1er février): Le Conseil de sécurité des Nations unies adopte la résolution 1584 visant le renforcement de l'effectivité et du contrôle de l'embargo sur les armes. Ladite résolution prévoit la mise en place d`un comité d`experts de trois membres qui sera chargé de surveiller sur le terrain l`application de l’embargo.

Rédigée par Bernard Conte

Chercheur au CEAN

Par tressia - Publié dans : Politique
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